Code du travail

Article L. 122-3-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-2

71 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.927

Cour de cassation

due ; Sur les deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-2 du Code du travail, en ce que les contrats ne définissaient pas suffisament leur objet et ne précisaient pas la convention collective applicable ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que Mme X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.294

Cour de cassation

actes d'engagement ont été signés pour chaque action, assortis d'un bulletin de salaire à chaque fois, que ces actes d'engagement revêtent des formes différentes et sont intitulés "contrats de travail-intermittent" de janvier à juillet 1991 puis "lettre d'engagement" à partir de septembre 1991, cette dernière étant régie par les dispositions de l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; que, dès lors, avant le mois de septembre 1991, donc avant le contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps, tous les actes existants font référence à un contrat de travail intermittent, ce qui suppose un accord au moins tacite dans l'entreprise et ce qui amène à conclure que le contrat de travail qui liait alors Mme X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.940

Cour de cassation

les invoquer à l'appui de sa défense, après avoir constaté que l'absence de lettre de "licenciement" résultait d'une erreur de droit de la société Calassou sur la durée légale de la période d'essai, erreur imputable aux divergences entre les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et celles de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.958

Cour de cassation

, et que sa nouvelle affectation justifiait la mise en oeuvre d'une période d'essai, que l'exigence d'une cause sérieuse sur laquelle s'exerçait un contrôle judiciaire n'est pas opposable aux parties et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, selon le deuxième moyen, l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 95-43.883

Cour de cassation

et alors, qu'enfin, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de qualification qui faisait suite à un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) pouvait prévoir une période d'essai d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 981-1 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.954

Cour de cassation

en qualité d'architecte salarié par un contrat conclu le 22 mars 1991 pour une durée déterminée d'un an à compter du 15 avril 1991 et comportant une période d'essai de trois mois; qu'elle a mis fin au contrat par une lettre du 12 juillet 1991; que M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale, en faisant valoir que la période d'essai prévue par son contrat était d'une durée excessive, cette durée ne pouvant dépasser un mois aux termes de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 90-45.757

Cour de cassation

L'article L. 122-3-9 du Code du travail exclut l'application de l'article L. 122-3-8 du même Code pendant la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, lorsque la rupture d'un contrat de qualification, qui est soumis au régime des contrats de travail à durée déterminée, intervient pendant la période d'essai prévue au contrat, le salarié ne peut obtenir le paiement, prévu par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires dus jusqu'au terme du contrat, mais seulement celui de dommages-intérêts si la période d'essai a fait l'objet d'une rupture abusive.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-40.485

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-3-2 du Code du travail; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1991, sous contrat à durée déterminée, pour assurer le remplacement de salariés absents; que, le 8 août suivant, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles au motif qu'au terme de la période d'essai, l'intéressée n'avait pas donné satisfaction; Attendu que, pour dire que le contrat à durée déterminée de Mme X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-43.040

Cour de cassation

Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été embauché le 28 septembre 1993 par M. Z...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.190

Cour de cassation

le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atlantique de travaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte à défaut d'usage ou de disposition conventionnelle, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir une période d'essai n'excédant pas une durée calculée à raison d'un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et d'un mois dans les autres cas ; Attendu que d'après l'arrêt attaqué, M. X...

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