Code du travail
Article L. 122-3-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-3-2
Lorsque le contrat comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut comporter une clause prévoyant le report de ce terme ; dans ce cas, il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.
Les conditions de renouvellement du contrat doivent faire l'objet d'un avenant si elles n'ont pas été stipulées dans le contrat initial.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.927
Cour de cassationdue ; Sur les deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-2 du Code du travail, en ce que les contrats ne définissaient pas suffisament leur objet et ne précisaient pas la convention collective applicable ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.294
Cour de cassationactes d'engagement ont été signés pour chaque action, assortis d'un bulletin de salaire à chaque fois, que ces actes d'engagement revêtent des formes différentes et sont intitulés "contrats de travail-intermittent" de janvier à juillet 1991 puis "lettre d'engagement" à partir de septembre 1991, cette dernière étant régie par les dispositions de l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; que, dès lors, avant le mois de septembre 1991, donc avant le contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps, tous les actes existants font référence à un contrat de travail intermittent, ce qui suppose un accord au moins tacite dans l'entreprise et ce qui amène à conclure que le contrat de travail qui liait alors Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.940
Cour de cassationles invoquer à l'appui de sa défense, après avoir constaté que l'absence de lettre de "licenciement" résultait d'une erreur de droit de la société Calassou sur la durée légale de la période d'essai, erreur imputable aux divergences entre les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.958
Cour de cassation, et que sa nouvelle affectation justifiait la mise en oeuvre d'une période d'essai, que l'exigence d'une cause sérieuse sur laquelle s'exerçait un contrôle judiciaire n'est pas opposable aux parties et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, selon le deuxième moyen, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 95-43.883
Cour de cassationet alors, qu'enfin, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de qualification qui faisait suite à un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) pouvait prévoir une période d'essai d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 981-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.954
Cour de cassationen qualité d'architecte salarié par un contrat conclu le 22 mars 1991 pour une durée déterminée d'un an à compter du 15 avril 1991 et comportant une période d'essai de trois mois; qu'elle a mis fin au contrat par une lettre du 12 juillet 1991; que M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale, en faisant valoir que la période d'essai prévue par son contrat était d'une durée excessive, cette durée ne pouvant dépasser un mois aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 90-45.757
Cour de cassationL'article L. 122-3-9 du Code du travail exclut l'application de l'article L. 122-3-8 du même Code pendant la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, lorsque la rupture d'un contrat de qualification, qui est soumis au régime des contrats de travail à durée déterminée, intervient pendant la période d'essai prévue au contrat, le salarié ne peut obtenir le paiement, prévu par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires dus jusqu'au terme du contrat, mais seulement celui de dommages-intérêts si la période d'essai a fait l'objet d'une rupture abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-40.485
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-3-2 du Code du travail; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1991, sous contrat à durée déterminée, pour assurer le remplacement de salariés absents; que, le 8 août suivant, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles au motif qu'au terme de la période d'essai, l'intéressée n'avait pas donné satisfaction; Attendu que, pour dire que le contrat à durée déterminée de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-42.997
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail que lorsque la durée initialement prévue du contrat est supérieure à 6 mois la période d'essai ne peut excéder une durée d'un mois même avec l'accord des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-43.040
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été embauché le 28 septembre 1993 par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.190
Cour de cassationle conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atlantique de travaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte à défaut d'usage ou de disposition conventionnelle, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir une période d'essai n'excédant pas une durée calculée à raison d'un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et d'un mois dans les autres cas ; Attendu que d'après l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.658
Cour de cassationLa volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail ne peut produire effet qu'à partir du moment où elle a été portée à la connaissance du salarié Il en résulte que ne constitue pas une rupture pendant la période d'essai, la rupture notifiée par une lettre reçue par le salarié après l'expiration de cette période
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Méthode et périmètre
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