Code du travail
Article L. 122-3-2 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-2
Lorsque le contrat comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut comporter une clause prévoyant le report de ce terme ; dans ce cas, il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.
Les conditions de renouvellement du contrat doivent faire l'objet d'un avenant si elles n'ont pas été stipulées dans le contrat initial.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.877
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée une indemnité égale aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme du contrat s'il n'avait été rompu et une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.148
Cour de cassationindéterminée et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... a été lié à son employeur par des contrats à durée déterminée successifs entre le 10 février 1982 et le 20 juillet 1985, conclus en application de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de son emploi ; qu'en effet, le salarié exercait ses fonctions de formateur au centre de préparation à la vie professionnelle et avait donc une fonction d'enseignant entrant dans les activités énumérées dans les dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.218
Cour de cassation; alors, en outre, que le salarié avait demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel et que les juges du fond ont refusé de s'interroger sur le fond du litige et de rechercher le véritable motif de la rupture ; alors, enfin, que le motif allégué de carences répétées pour justifier la rupture du contrat, n'est pas fondé ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.135
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir décidé que les conséquences de la rupture du contrat de travail devaient être examinées au regard de l'existence d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part qu'en présence des dispositions nouvelles des articles L. 122-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-42.896
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 octobre 1987 avait été rompu unilatéralement par lui-même le 28 octobre 1987 après l'expiration de la période d'essai de deux semaines définie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-42.168
Cour de cassation; qu'enfin, violeces mêmes textes, l'arrêt attaqué qui justifie aussi sa solution sur le contenu d'une circulaire du ministre du travail du 23 février 1982 non créatrice de droits ; Mais attendu que, dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 121-2 du Code du travail au nombre desquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-43.421
Cour de cassationtravaillés, et que l'intéressée n'avait travaillé que deux jours avant l'ouverture , le 17 novembre, du restaurant et avait quitté son emploi le 5 décembre suivant ; et alors, d'autre part, que la lettre de rupture pour essai non concluant lui avait été adressée le 8 décembre 1986 ; Mais attendu, d'une part, que si la période d'essai prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-44.421
Cour de cassationcivile ; alors, d'autre part, qu'en se dispensant de surcroît d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel, en méconnaissant le principe du contradictoire, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en prétendant déduire la fraude aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.577
Cour de cassationaoût au 7 septembre 1988 et qu'étant précisé que "le contrat de travail ne prendra valeur effective qu'au terme de cette période d'essai si le travail exécuté a été satisfaisant", l'on ne saurait se contenter, dans ces conditions, du solde des comptes de jours comme indiqué à l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail qui avait été substitué à l'ancien article L. 122-3-3 du Code du travail que dans le cas d'un contrat de travail d'une durée au plus égale à six mois la période d'essai ne peut excéder deux semaines ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-45.755
Cour de cassationLes dispositions propres à la computation des délais ne s'appliquent pas au calcul de la durée de la période d'essai. Dès lors, tout essai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n'est pas prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-40.374
Cour de cassation; que cette dernière ayant donné sa démission le 27 janvier 1985, les relations contractuelles entre Mlle A... et le Centre hospitalier ont pris fin à cette date ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1987), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, qu'en méconnaissance des articles L. 122-1, L. 122-3-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.771
Cour de cassationinfructueux de l'essai réalisé par Mlle Y... mais sur une autre cause, qu'il lui appartenait de préciser ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-3-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir précisé, telle qu'elle résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la durée que ne pouvaient excéder les périodes d'essai du contrat à durée déterminée, et constaté que cette durée avait été dépassée, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'en rompant le contrat de travail hors de la période légale d'essai de deux semaines, au motif que celui-ci n'avait pas été satisfaisant, l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.