Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.577

Arrêt du 25 juin 1992Pourvoi n° 89-43.577

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Christian Pierront, dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit M. Laurent X..., demeurant ... (Aisne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :

M. Guermann conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pierront fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 17 avril 1989), d'avoir jugé que M. X..., à son service en qualité de déménageur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 22 août au 22 novembre 1988 avait été licencié le 12 septembre 1988 après expiration de la période d'essai, alors que celle-ci avait été contractuellement fixée à quinze jours du 22 août au 7 septembre 1988 et qu'étant précisé que "le contrat de travail ne prendra valeur effective qu'au terme de cette période d'essai si le travail exécuté a été satisfaisant", l'on ne saurait se contenter, dans ces conditions, du solde des comptes de jours comme indiqué à l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail qui avait été substitué à l'ancien article L. 122-3-3 du Code du travail que dans le cas d'un contrat de travail d'une durée au plus égale à six mois la période d'essai ne peut excéder deux semaines ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613721c2cd580146773f6f4b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c2cd580146773f6f4b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.