Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.577
Arrêt du 25 juin 1992Pourvoi n° 89-43.577
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Christian Pierront, dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit M. Laurent X..., demeurant ... (Aisne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Guermann conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pierront fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 17 avril 1989), d'avoir jugé que M. X..., à son service en qualité de déménageur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 22 août au 22 novembre 1988 avait été licencié le 12 septembre 1988 après expiration de la période d'essai, alors que celle-ci avait été contractuellement fixée à quinze jours du 22 août au 7 septembre 1988 et qu'étant précisé que "le contrat de travail ne prendra valeur effective qu'au terme de cette période d'essai si le travail exécuté a été satisfaisant", l'on ne saurait se contenter, dans ces conditions, du solde des comptes de jours comme indiqué à l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail qui avait été substitué à l'ancien article L. 122-3-3 du Code du travail que dans le cas d'un contrat de travail d'une durée au plus égale à six mois la période d'essai ne peut excéder deux semaines ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721c2cd580146773f6f4b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c2cd580146773f6f4b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1992.
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