Code du travail

Article L. 122-3-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-2

71 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-43.037

Cour de cassation

rappeler qu'en vertu de la convention collective, le contrat était à durée indéterminée, dérogeait manifestement à ce régime en stipulant que la "collaboration" ne cesserait pas "avant juin 1986" et en limitant le droit de résiliation anticipée de l'employeur au seul cas de "faute grave" du salarié ; qu'ainsi ont été violés les articles 1134 du Code civil, L. 122-3-2 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-42.559

Cour de cassation

de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement s'est borné à énoncer que le contrat de travail avait été rompu dans la limite de la période d'essai ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'en application des dispositions de l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-42.182

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-3-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'elle avait constaté que l'activité du salarié consistait dans une assistance technique à l'étranger, secteur d'activité dans lequel les emplois peuvent, en vertu d'usages constants, être assurés par des contrats à durée déterminée.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-42.182

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour refus de poursuivre les relations de travail en vertu d'un contrat à durée indéterminée et de rappels de primes ; Attendu que pour déclarer bien fondé le premier chef de la demande, la cour d'appel a énoncé que le contrat ayant été une fois renouvelé, le nouveau contrat était proposé au mépris de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.556

Cour de cassation

La cour d'appel qui énonce, d'une part, qu'un salarié occupait, dans le secteur de l'enseignement, un des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que cet emploi correspondait à l'existence d'une tâche déterminée et temporaire, est fondée à en déduire que la relation de travail établie entre les parties n'était pas à durée indéterminée.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.625

Cour de cassation

a pu en déduire que ces sociétés représentaient un seul employeur du salarié à compter du 1er janvier 1982 ; Attendu d'autre part, que selon l'article L. 122-1 du Code du travail, la durée totale du contrat conclu dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, compte tenue, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2 du Code du travail ne peut excéder 6 mois ; qu'ayant relevé que le salarié avait été employé par deux contrats successifs à compter du 1er janvier 1983 jusqu'au 31 août 1985, à bon droit la cour d'appel a décidé que le contrat était à durée indéterminée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Z... : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 86-45.083

Cour de cassation

Dès lors que les licenciements prononcés par un syndic demeurent sans effet si l'exploitation se poursuit même après une suspension d'activité, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a fait ressortir que l'entreprise exploitée par une société en liquidation de biens autorisée à poursuivre son activité puis à céder son fonds de commerce n'avait pas cessé son activité, en a déduit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devaient recevoir application.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.651

Cour de cassation

Après avoir constaté que le contrat par lequel un salarié avait été engagé, bien que conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, conformément à l'article L. 122-1 1° du Code du travail, comportait un terme précis et avait été renouvelé, à deux reprises, et énoncé que selon l'article L. 122-3-2 du Code du travail, il ne pouvait être renouvelé qu'une fois, pour une période déterminée au plus égale à celle de la durée initiale, et que l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.437

Cour de cassation

qu'il avait engagé pour trois ans le 1er avril 1983 en qualité de conseiller technique ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que M. Del B... soit condamné à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ; Attendu que M. Del B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.735

Cour de cassation

; qu'il résultait, au contraire, des attestations écrites versées aux débats par l'employeur, mais que le conseil de prud'hommes a écartées sans raison valable, que l'intéressée avait refusé de reprendre son poste ; que, dès lors, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale et ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-2 du Code du travail ; Mais attendu que, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de la valeur des preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-42.268

Cour de cassation

Attendu que l'entreprise, qui avait mis fin au contrat le 31 octobre 1986 fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes, Dieppe 11 février 1987) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat alors, selon le pourvoi, que les clauses de ce dernier, acceptées par M. X..., avaient été respectées ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

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