Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.268
Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 87-42.268
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise POSE MECANISEE 76, dont le siège est à Saint Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), 73, les courlis,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Totes (Seine-Maritime), Saint Val du Vaal,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E J
Sur le moyen unique :
Attendu que l'entreprise Pose Mécacanisée 76 a, le 1er octobre 1986, engagé M. X... par contrat à durée déterminée de trois mois, ledit contrat prévoyant une période d'essai d'un mois ;
Attendu que l'entreprise, qui avait mis fin au contrat le 31 octobre 1986 fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes, Dieppe 11 février 1987) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat alors, selon le pourvoi, que les clauses de ce dernier, acceptées par M. X..., avaient été respectées ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail que si le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai, celle-ci ne peut excéder deux semaines lorsque la durée prévue au contrat est égale ou inférieure à six mois ; qu'après avoir observé que le contrat conclu par les parties n'était pas conforme à ces dipositions en sorte que la rupture était intervenue après le terme de la période d'essai et relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute grave du salarié justifiant cette rupture, le conseil des prud'hommes en a justement déduit que le salarié était bien fondé à réclamer les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'entreprise Pose Mécanisée 76, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372121cd580146773f139e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372121cd580146773f139e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.
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