Code du travail

Article L. 122-3-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-2

71 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-42.269

Cour de cassation

; Attendu que l'entreprise, qui avait mis fin au contrat le 31 octobre 1986 fait grief à la décision attaquée (Conseil de Prud'hommes, Dieppe 11 février 1987) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, que les clauses de ce dernier, acceptées par M. X..., avaient été respectées ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.672

Cour de cassation

plus qu'il était constant que les gérants de la société Y... avaient consenti un contrat de travail au vendeur du fonds de commerce, M. Y..., uniquement pour que ce dernier les fasse profiter pendant un an de son expérience professionnelle et les présente à la clientèle et aux professionnels de l'immobilier, que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que l'employeur savait que M. Y... projetait un voyage touristique et que le personnel de l'agence était au courant ; que, tout en constatant que M. Y...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-42.426

Cour de cassation

La salariée, engagée pour deux périodes successives de trois mois, qui ne soutenait pas devant les juges du fond être restée plus de six mois au service de l'employeur, qui avait été recrutée pour faire face à un surcroît exceptionnel d'activité, qui avait connaissance de ses conditions d'emploi, notamment de la durée de son engagement et qui avait reçu notification, dans le délai légal, de l'intention de son employeur de ne pas prolonger les relations contractuelles après l'échéance du terme du second contrat, a été employée en exécution de contrats à durée déterminée au regard des dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 alors applicables.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-41.888

Cour de cassation

justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice résultant de la rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, alors, selon le premier moyen, que l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1988, 85-42.225

Cour de cassation

; que Mme X..., faisant valoir que le contrat, qui ne comportait pas les mentions exigées par la loi, devait être présumé conclu pour une durée indéterminée, a assigné la société en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-45.082

Cour de cassation

à deux reprises du contrat initial, refuser de tirer les conséquences qui s'inféraient de l'engagement pris par le club de conserver M. X... à son service pendant toute la période du 15 juillet 1981, au 15 juillet 1982, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue du 3 janvier 1979, la rupture du contrat de travail à durée déterminée ouvre droit, sauf au cas de force majeure ou de faute grave, à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, c'est à la condition que cette rupture intervienne au cours de l'une quelconque des périodes de validité de ce contrat ; que l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.838

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-3-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 et 10 de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y..., coiffeuse, par M. X..., exploitant un salon de coiffure, qui sans établir une faute grave de la salariée a mis fin avant l'échéance du terme au contrat de travail, entre eux conclu le 28 décembre 1981 pour une durée d'un an, l'arrêt attaqué a fait application des dispositions des articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 5 février 1982 ; Qu'en

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.044

Cour de cassation

Les juges du fond ayant relevé qu'en raison des circonstances de l'espèce, les rapports des parties au contrat de travail ont été au départ basées sur la confiance, et que le paiement en espèces du salaire était nécessaire, le salarié ne pouvant être titulaire d'un compte, ont pu, l'employeur n'ayant pas eu la possibilité matérielle et morale de se procurer une preuve littérale du versement des rémunérations, estimer, au vu de présomptions graves, précises et concordantes, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait effectivement perçu les sommes figurant sur les bulletins de paie établis par l'employeur.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1985, 82-43.392

Cour de cassation

La convention collective du personnel des jeux du 29 janvier 1957 prévoyant que les huit premiers jours de la durée de l'engagement dans un casino pourront être prévus comme période d'essai dans le contrat individuel d'engagement, c'est à bon droit que la Cour d'appel estime qu'en l'absence de la stipulation expresse d'une période d'essai dans le contrat liant un caissier de jeux à un casino, ce contrat est dès l'origine définitif.

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