Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.225
Arrêt du 6 janvier 1988Pourvoi n° 85-42.225
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée hôtel-restaurant ERLENMEYER, dont le siège est à Dalhunden (Bas-Rhin), hôtel-restaurant "A L'ETOILE", rue des Messieurs, représentée par son gérant,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau, au profit de Madame X... Corinne, demeurant à Fort-Louis (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haguenau, 7 novembre 1984), qu'aux termes d'un contrat écrit, Mme X... a été engagée par la société hôtel-restaurant Erlenmeyer pour une durée de quatre mois ; que les relations contractuelles n'ont pas été prolongées par l'employeur au-delà du terme fixé ; que Mme X..., faisant valoir que le contrat, qui ne comportait pas les mentions exigées par la loi, devait être présumé conclu pour une durée indéterminée, a assigné la société en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-2 du Code du travail que l'employeur, en présence d'un contrat de travail comportant un terme fixé avec précision dès sa conclusion, n'est pas obligé de prévoir une clause relative au report du terme, cette possibilité restant une faculté pour lui ; qu'en retenant l'absence dans le contrat d'indication relative à ladite clause, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que ce contrat, en violation de l'article D. 121-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'indiquait pas la date avant laquelle la salariée devait demander à l'employeur s'il envisageait ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ; qu'il en a déduit que ce contrat, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-14 du Code du travail, était réputé à durée indéterminée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720cacd580146773ee66f
