Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.225

Arrêt du 6 janvier 1988Pourvoi n° 85-42.225

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée hôtel-restaurant ERLENMEYER, dont le siège est à Dalhunden (Bas-Rhin), hôtel-restaurant "A L'ETOILE", rue des Messieurs, représentée par son gérant,

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau, au profit de Madame X... Corinne, demeurant à Fort-Louis (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haguenau, 7 novembre 1984), qu'aux termes d'un contrat écrit, Mme X... a été engagée par la société hôtel-restaurant Erlenmeyer pour une durée de quatre mois ; que les relations contractuelles n'ont pas été prolongées par l'employeur au-delà du terme fixé ; que Mme X..., faisant valoir que le contrat, qui ne comportait pas les mentions exigées par la loi, devait être présumé conclu pour une durée indéterminée, a assigné la société en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-2 du Code du travail que l'employeur, en présence d'un contrat de travail comportant un terme fixé avec précision dès sa conclusion, n'est pas obligé de prévoir une clause relative au report du terme, cette possibilité restant une faculté pour lui ; qu'en retenant l'absence dans le contrat d'indication relative à ladite clause, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que ce contrat, en violation de l'article D. 121-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'indiquait pas la date avant laquelle la salariée devait demander à l'employeur s'il envisageait ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ; qu'il en a déduit que ce contrat, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-14 du Code du travail, était réputé à durée indéterminée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720cacd580146773ee66f

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