Code du travail

Article L. 122-3-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-14

33 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.870

Cour de cassation

; que, par lettre du 7 octobre 2005, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ; Attendu que pour fixer le montant de la créance de l'apprenti à une somme inférieure, l'arrêt retient que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.403

Cour de cassation

; que, par lettre du 19 novembre 2004, le liquidateur a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que pour fixer le montant de la créance de l'apprenti à une somme inférieure, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.342

Cour de cassation

La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.076

Cour de cassation

dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerçait son activité, régi par les dispositions générales du Code du travail, qu'il ne pouvait être engagé sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que son contrat devait, en application de l'article L. 122-3-14 du Code du travail, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.291

Cour de cassation

3 ) que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait travaillé dans le cadre d'une série de contrats à durée déterminée, requalifés en un contrat à durée déterminée unique, et non dans le cadre d'une série de missions temporaires, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-3-14 du Code du travail que les dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.171

Cour de cassation

; qu'en allouant à l'apprentie des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lequel détermine exclusivement l'indemnisation du salarié consécutive à la rupture abusive du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte et, par refus d'application, celles des articles L. 122-3-14 et L. 117-17 dudit Code ; Mais attendu que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L.

7

Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2000, 1998/01860

Cour d'appel

elle se serait trouvée sans apprentissage ni travail ; Qu'il lui sera allouée une somme de 8.000 Francs à titre de dommages et intérêts, les dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du Travail relatifs à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée ne s'appliquant pas au contrat d'apprentissage en vertu des dispositions de l'article L 122-3-14 du même Code ; Attendu que l'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, doit garantir la créance de l'intimée dans les limites légales et plafonds réglementaires ; Attendu qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mademoiselle X...

Résiliation judiciaireContrat de travail+5
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-41.466

Cour de cassation

Si, dans ses relations avec l'Etat, le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, se trouve soumis au statut de droit public défini par le décret du 22 avril 1960, il est, dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerce son activité, régi par les dispositions générales du Code du travail. Il ne peut donc être engagé sous la forme d'un contrat à durée déterminée conclu hors des conditions et limites fixées par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 applicable en l'espèce. En particulier, et bien que le secteur de l'enseignement soit l'un de ceux visés à l'article D.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.170

Cour de cassation

L'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.894

Cour de cassation

pas écrits et qui avaient un objet imprécis (affectation à des reportages ou remplacement de salariés permanents en reportage, sans que soient précisés ni leur nom ni leur qualification) ; que ces constatations à elles seules caractérisent l'irrégularité de ces contrats à durée déterminée ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-14 (ordonnance du 5 février 1982) et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-40.958

Cour de cassation

Desjardins, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1, D. 121-3 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...

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