Code du travail

Article L. 122-3-14 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-14

33 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.069

Cour de cassation

que la cour d'appel, en estimant que le principe de l'impossibilité de la résiliation unilatérale est clairement rappelé et que la charte ne déroge nullement à la loi du 3 janvier 1979 prescrivant des dispositions propres au contrat à durée déterminée, a méconnu l'article 9 de la charte du football professionnel, alors, d'autre part, que, selon l'article L. 122-3-14 du Code du travail, "tout contrat conclu en méconnaissance des articles L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.040

Cour de cassation

X..., Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Anthinea Club, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-14 du Code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.647

Cour de cassation

Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-14 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Meplafor en qualité d'ouvrier menuisier sous contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er octobre 1985 ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 31 octobre 1985, M. X... l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment en application de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-40.748

Cour de cassation

l'activité accomplie par la salariée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère occasionnel ou permanent de cette activité et sa conformité aux cas prévus par la loi pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; que, de ce chef, sa décision n'est donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-1 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.461

Cour de cassation

Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu selon le jugement attaqué que M.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.296

Cour de cassation

122-1 du Code du travail entraîne non pas la nullité du contrat mais sa qualification de contrat à durée indéterminée ; que l'arrêt attaqué a relevé que le contrat du 3 juin 1983 ne correspond à aucune des conditions prévues par l'article L. 122-1 du Code du travail, qu'en déclarant dès lors qu'une partie peut se prévaloir de la nullité d'un contrat vicié par le défaut de conformité aux règles légales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail est réputé à durée indéterminée, que l'arrêt attaqué a constaté que le contrat litigieux ne correspondait à aucune des situations prévues par l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.658

Cour de cassation

étaient liées depuis l'année 1969 par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que le contrat de travail à durée déterminée conclu illicitement à la suite d'un contrat de travail à durée indéterminée, constitue avec lui un contrat à durée indéterminée, qu'en soumettant le contrat de l'espèce au régime du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-14 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-44.303

Cour de cassation

C'est en violation de l'article L. 122-3-14 du Code du travail qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu en dehors des cas de recours prévus par le Code du travail, requalifie celui-ci, à la demande de l'employeur, en contrat de travail à durée indéterminée, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-41.639

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, que la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder 6 mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, et que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-41.188

Cour de cassation

; que les relations contractuelles ont cessé le 28 septembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en réputant à durée indéterminée le contrat du 27 septembre 1983 en raison de ce que l'objet du contrat à durée déterminée n'était pas mentionné, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-3-14 et L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. Y...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.268

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant sur la base de la seule fiche d'embauche établie par l'employeur que le contrat liant les parties était un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-1 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.040

Cour de cassation

122-3-12 et L. 122-3-13 du Code du travail était, comme Mme B... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, réputé à durée indéterminée ; qu'en décidant que la lettre de démission antidatée que Mme B... a signée, laquelle consommait une fraude à la législation sur le contrat de travail à durée indéterminée, valait démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation sur la nature du contrat de travail, analysant les éléments soumis à son appréciation quant aux circonstances dans lesquelles la lettre de démission, contrepartie de divers avantages consentis à Mme B...

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