Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.303

Arrêt du 13 février 1991Pourvoi n° 87-44.303

Publié au BulletinContrat de travailRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est en violation de l'article L. 122-3-14 du Code du travail qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu en dehors des cas de recours prévus par le Code du travail, requalifie celui-ci, à la demande de l'employeur, en contrat de travail à durée indéterminée, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-14 du Code du travail alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été embauchée par M. Y... en qualité de réceptionniste par contrat écrit du 28 juin 1985 pour une durée d'un an à compter du 1er juillet suivant ; que le contrat de travail a été rompu le 2 août 1985 ;

Attendu que pour requalifier, à la demande de l'employeur qui concluait à la confirmation du jugement qui avait procédé d'office à cette requalification, en contrat à durée indéterminée le contrat du 28 juin 1985, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il avait été conclu en dehors des cas prévus par le Code du travail, a énoncé qu'en l'absence de dispositions dérogatoires à la règle posée par l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge avait obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code de travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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6079b1569ba5988459c51b6b

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