Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.040

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 88-43.040

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Charleville Mézières (Ardennes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Reims, au profit de la société "Anthinea Club", dont le siège est à Charleville Mézières (Ardennes), 13, cours Briand,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Anthinea Club, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-14 du Code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Anthinea Club, en qualité de chef de cuisine et du personnel, "à compter du 15 avril 1986 et jusqu'au 16 avril 1988 avec contrat renouvelable", qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 26 juin 1986 prévoyant toutefois la poursuite du contrat de travail en cas d'acceptation d'un salaire correspondant aux capacités réelles du salarié ; que les relations contractuelles ont pris fin par suite du refus de M. Y... d'accepter cette modification de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité de fin de contrat prévue en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail durée déterminée, la cour d'appel a énoncé que le contrat ayant été conclu pour une durée minimale, sans terme ultime précis, et ayant pour objet de pourvoir durablement à un emploi de direction, était à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictés que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Anthinea Club, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372185cd580146773f4770

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