Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.639
Arrêt du 25 septembre 1990Pourvoi n° 87-41.639
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, que la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder 6 mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, et que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bouches-du-Rhône 13 Express, en qualité de conducteur, pour une durée de six mois à compter du 1er mars 1982 ; que, pour le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la condition requise par l'article L. 122-1-2, survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, était remplie, que le contrat pouvait, aux termes de l'article L. 122-3-2, être renouvelé une fois pour une durée déterminée maximale de six mois, et qu'il a été prolongé de deux mois seulement, jusqu'au 31 octobre 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la durée totale de travail de M. X... dans l'entreprise avait été supérieure à six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51a24
