Code du travail

Article L. 122-3-14 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-14

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-42.426

Cour de cassation

La salariée, engagée pour deux périodes successives de trois mois, qui ne soutenait pas devant les juges du fond être restée plus de six mois au service de l'employeur, qui avait été recrutée pour faire face à un surcroît exceptionnel d'activité, qui avait connaissance de ses conditions d'emploi, notamment de la durée de son engagement et qui avait reçu notification, dans le délai légal, de l'intention de son employeur de ne pas prolonger les relations contractuelles après l'échéance du terme du second contrat, a été employée en exécution de contrats à durée déterminée au regard des dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 alors applicables.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1988, 85-42.225

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que ce contrat, en violation de l'article D. 121-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'indiquait pas la date avant laquelle la salariée devait demander à l'employeur s'il envisageait ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ; qu'il en a déduit que ce contrat, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-14 du Code du travail, était réputé à durée indéterminée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.604

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, dans sa rédaction au moment des faits, et L. 122-3-14 du Code du travail, que dès lors que le contrat de travail, conclu pour une durée déterminée en raison d'un surcroît exceptionnel de travail, excède, compte tenu de la clause de report du terme, six mois, ce contrat doit être considéré comme étant à durée indéterminée.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45.411

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la "Société d'Exploitation AMA Vendôme Jaeger Avionique Systèmes", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et suivants, L 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail ; Attendu que selon les pièces de la procédure, la société d'exploitation AMA Vendôme Jaeger Avionique Systèmes a engagé Mme B...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.111

Cour de cassation

Ne donnent pas de base légale à leur décision déboutant un salarié, qui soutenait qu'il avait été lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande fondée sur la rupture d'un tel contrat, les juges du fond qui se bornent, d'une part, à énoncer que l'intéressé a été lié à son employeur par trois contrats non successifs répondant aux définitions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, d'autre part, à viser l'article L. 122-3-11 alinéa 2 du même Code, sans rechercher si chacun des trois contrats litigieux a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-3-11 alinéa 2 et L. 122-3-12 alinéa 2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982.

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