Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.411

Arrêt du 19 novembre 1987Pourvoi n° 84-45.411

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B... née Y... Elisabeth, domiciliée à Vendôme (Loir-et-Cher), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Blois (section industrie), au profit de la "SOCIETE D'EXPLOITATION AMA VENDOME JAEGER AVIONIQUE SYSTEMES" dont le siège est à Vendôme (Loir-et-Cher), boulevard de l'Industrie,

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la "Société d'Exploitation AMA Vendôme Jaeger Avionique Systèmes", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et suivants, L 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail ; Attendu que selon les pièces de la procédure, la société d'exploitation AMA Vendôme Jaeger Avionique Systèmes a engagé Mme B... pour une durée de six mois du 3 mai 1982 au 29 octobre 1982, en qualité d'agent de fabrication ; que la salariée, prétendant que le contrat était à durée indéterminée a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que seule l'absence d'écrit pouvait permettre la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat, qui ne comportait pas, en violation de l'article L 122-3-1 du Code du travail, la définition précise de son objet avait été conclu dans un des cas prévus par les articles L 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 12 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romorantin, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720abcd580146773ed374

Poursuivre la recherche