Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.111
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/07/1987
- Numéro d'affaire
- 84-45.111
Résumé
Ne donnent pas de base légale à leur décision déboutant un salarié, qui soutenait qu'il avait été lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande fondée sur la rupture d'un tel contrat, les juges du fond qui se bornent, d'une part, à énoncer que l'intéressé a été lié à son employeur par trois contrats non successifs répondant aux définitions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, d'autre part, à viser l'article L. 122-3-11 alinéa 2 du même Code, sans rechercher si chacun des trois contrats litigieux a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-3-11 alinéa 2 et L. 122-3-12 alinéa 2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-11, alinéas 1 et 2, et L. 122-3-12, alinéas 1 et 2, du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Attendu que, selon le jugement, M. X... a été employé par la société papeterie Joseph Gibert du 5 novembre au 28 novembre 1983 puis du 3 décembre au 31 décembre 1983, enfin du 2 janvier au 30 janvier 1984 ; qu'il a demandé au conseil de prud'hommes, devant lequel il soutenait qu'il avait été lié par un contrat de travail à durée indéterminée à la société papeterie Joseph Gibert, de condamner celle-ci à lui verser l'indemnité compensatrice de délai-congé et des dommages-intérêts pour rupture abusive dudit contrat ; qu'il a, en outre, demandé qu'en cas de rejet de ces prétentions lui soit allouée l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-5 du Code du travail ; Attendu que pour débout…