Code du travail
Article L. 122-3-12 : texte et décisions associées
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Article L. 122-3-12
Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059
Cour de cassationet non de 3.660 euros comme le soutient Monsieur X... qui a procédé à un calcul sur la base erronée de 39 heures par semaine ; qu'il convient donc de condamner l'employeur à verser une indemnité de requalification de 3.300 euros supérieure à celle de 3.283,58 euros égale à un mois de salaire travaillé qui est l'indemnité minimale prescrite par l'article L.122-3-12 du Code du travail ; que cette somme fixée par une décision constitutive de droits portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que la demande en paiement de la somme de 18.300 euros en rémunération de trois mois de salaire outre 1.830 euros d'indemnité de congés payés incidents à été écartée à juste titre par les premiers juges, dès lors que l'appelant ne justifie ni n'allègue s'être tenu à la disposition de l'employeur au titre du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848
Cour de cassationde contrats de travail à durée déterminée requalifié et d'avoir ainsi limité leur indemnisation à une seule indemnité d'un montant de 2 000 euros, alors, selon le moyen que, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710
Cour de cassation; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-42.009
Cour de cassationcomportait deux périodes, l'une correspondant à un contrat d'apprentissage, période de formation spécifique du 1er novembre 1990 au 30 mars 1991, correspondant à la formation de l'employée sur logiciel informatique hôtelier "Alpha Hôtel et sur traitement de texte "Word 5"; que cette période est dispensée d'indemnité de fin de contrat, suivant l'article L. 122-3-12 du Code du travail; alors encore que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-44.773
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur. Il en résulte que la relation de travail des parties qui ont conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent puis un contrat pour un surcroît exceptionnel d'activité est à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.296
Cour de cassation122-3-9 relatif au contrat à durée déterminée en cas de rupture non motivée par une faute grave ou un cas de force majeure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-3-9 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-3-14 dudit code ; alors, en outre, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 est réputé à durée indéterminée, et ce sans aucune exception, que l'arrêt attaqué a expressément constaté que le contrat du 3 juin 1983 ne correspondait à aucune des situations prévues par l'article L. 122-1 du Code du travail, qu'en refusant dès lors de déclarer que le contrat était à durée indéterminée au prétexte que seul le salarié pouvait invoquer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.521
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer, à plein temps, le remplacement d'un salarié devant reprendre ses activités à mi-temps en cours d'exécution de ce contrat de travail ne relève pas du cas prévu à l'article L. 122-1. 1° du Code du travail, à savoir l'absence temporaire ou la suspension du contrat de travail du salarié remplacé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.040
Cour de cassationfait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail est à durée déterminée à chaque fois que le salarié sait à quelle date il cessera ses fonctions ; que le contrat de travail à durée déterminée qui est conclu en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 du Code du travail est réputé à durée indéterminée ; qu'il résulte de la lettre de démission antidatée, que Mme B... a signée, que le contrat de travail de celle-ci était à durée déterminée ; que ce contrat de travail à durée déterminée, à faute de satisfaire aux prescriptions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-44.985
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de la société des Galeries malouines et dinardaises, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-12 du Code du travail dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été employée par la société des Galeries malouines et dinardaises en qualité de vendeuse du 3 mai 1983 au 7 mars 1984 en vertu de quatre contrats à durée déterminée successifs ; Attendu que pour débouter Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.111
Cour de cassationNe donnent pas de base légale à leur décision déboutant un salarié, qui soutenait qu'il avait été lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande fondée sur la rupture d'un tel contrat, les juges du fond qui se bornent, d'une part, à énoncer que l'intéressé a été lié à son employeur par trois contrats non successifs répondant aux définitions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, d'autre part, à viser l'article L. 122-3-11 alinéa 2 du même Code, sans rechercher si chacun des trois contrats litigieux a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-3-11 alinéa 2 et L. 122-3-12 alinéa 2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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