Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.410

Arrêt du 19 novembre 1987Pourvoi n° 84-45.410

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il appartient aux juges du fond de constater que le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas, en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la définition précise de son objet, a été conclu dans un des cas prévus par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail ;

Attendu que, selon les pièces de la procédure, la société d'exploitation AMA Vendôme Jaeger Avionique Systèmes a engagé Mme X... pour une durée de six mois du 3 mai 1982 au 29 octobre 1982, en qualité d'agent de fabrication ; que la salariée, prétendant que le contrat était à durée indéterminée a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que seule l'absence d'écrit pouvait permettre la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat, qui ne comportait pas, en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la définition précise de son objet, avait été conclu dans un des cas prévus par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 12 septembre 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romorantin

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1119ba5988459c511aa

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