Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.426

Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 85-42.426

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La salariée, engagée pour deux périodes successives de trois mois, qui ne soutenait pas devant les juges du fond être restée plus de six mois au service de l'employeur, qui avait été recrutée pour faire face à un surcroît exceptionnel d'activité, qui avait connaissance de ses conditions d'emploi, notamment de la durée de son engagement et qui avait reçu notification, dans le délai légal, de l'intention de son employeur de ne pas prolonger les relations contractuelles après l'échéance du terme du second contrat, a été employée en exécution de contrats à durée déterminée au regard des dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 alors applicables.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 14 janvier 1985), que Mlle X... a été employée par la société Warein en exécution de deux contrats de travail successifs du 7 novembre 1983 au 6 février 1984 et du 7 février au 6 mai 1984 ; que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir décidé qu'elle avait été liée à la société par des contrats à durée déterminée et l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que le second contrat qui ne précisait pas, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, la définition de son objet et qui comportait une clause de report de son terme permettant de dépasser la durée totale de six mois, en violation de ce même texte et de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, était réputé à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel Mlle X... ne soutenait pas être restée plus de six mois au service de la société, a retenu que cette salariée, qui avait été recrutée pour faire face à un surcroît exceptionnel d'activité, avait connaissance de ses conditions d'emploi, notamment de la durée de son engagement et avait reçu notification, dans le délai légal, de l'intention de son employeur de ne pas prolonger les relations contractuelles après l'échéance du terme du second contrat ; qu'il a pu en déduire que Mlle X... avait été employée en exécution de contrats à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c5148f

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