Code du travail

Article D. 121-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-3

25 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.232

Cour de cassation

Les dommages-intérêts pour rupture abusive dus en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, après avoir énoncé ce principe, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.241

Cour de cassation

Attendu que les salariés font, encore, grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de requalification de leur contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant une violation des articles L. 122-1 à L. 122-3-5 et D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.242

Cour de cassation

122-1 à L. 122-3-1 du Code du travail prévoient que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition de son objet, c'est-à-dire le motif pour lequel il est recouru à ce type de contrat, ainsi que toutes précisions permettant d'apprécier la réalité de ce motif, la seule indication du cas de recours ne suffisant pas à valider le contrat ; que l'article D. 121-3 du Code du travail impose la désignation, dans le contrat, de la "nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise" ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.027

Cour de cassation

Lorsque chacun des contrats litigieux comporte la définition de la fonction occupée, celle du lieu de travail, la durée du contrat exprimée en séjour et, en l'absence de terme précis, la durée indicative des séjours, il en résulte qu'eu égard à ces mentions conformes aux exigences des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail alors applicables, ces contrats sont réguliers en la forme.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.828

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-3-1 et D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.830

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait sans violer les dispositions des articles L. 122-3-1 et D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.622

Cour de cassation

différents contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme Y... comportaient tous le motif du recours à la conclusion d'un tel contrat (interne faisant fonction de médecin assistant) ainsi que sa date d'entrée en vigueur et de l'échéance de son terme; qu'en déclarant néanmoins que ces contrats ne comportaient pas les mentions exigées par l'article D. 121-3 du Code du travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-11, alinéa 2 que le délai d'attente entre la conclusion de deux contrats à durée déterminée, prévu par l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas applicable lorsque le contrat est conclu au titre de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.107

Cour de cassation

alors, d'autre part, que le contrat de travail n'avait pas pour objet de remplacer un salarié absent ; et alors, enfin, que la faculté laissée aux deux parties de mettre fin à la relation de travail à tout moment avant l'échéance du terme avec un préavis de trois mois imposait de reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-3-13, et D. 121-3, alinéa 2, du Code du travail, l'article 133 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que la réponse faite au deuxième moyen prive le premier de tout intérêt ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.750

Cour de cassation

que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier en contrat à durée indéterminée l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus avec la SNPR, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait soutenu que les contrats litigieux violaient les dispositions des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, faute de comporter la mention de la qualification du salarié remplacé, le défaut de cette mention étant assimilable à l'absence de contrat écrit, et que les contrats conclus pour surcroît de travail exceptionnel n'indiquaient pas la définition précise de leur objet, conformément aux dispositions de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.053

Cour de cassation

, sans aucune régularité ni automatisme ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir que les contrats signés entre l'employeur et lui étaient irréguliers, faute de comporter, conformément aux dispositions de l'article L.122-3-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, et de l'article D.121-3 du Code du travail, les mentions relatives notamment à la définition précise de leur objet et à la durée minimale pour laquelle ils avaient été conclus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-40.958

Cour de cassation

Desjardins, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1, D. 121-3 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...

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