Code du travail
Article D. 121-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 121-3
Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
-lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et la qualification du salarié remplacé ;
-lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
-lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
-la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;
-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-44.829
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le document intitulé "conditions d'embauche", d'une part, ne constituait pas un contrat de travail à durée déterminée, d'autre part, ne comportait pas la définition précise de son objet, en violation de l'article D. 121-3 du Code du travail, alors applicable ; en second lieu, que la lettre de rupture du 27 novembre 1989, reçue seulement le 5 janvier 1990, était une lettre de licenciement ne se référant pas à un contrat à durée déterminée ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que le moyen fondé sur la violation des articles L. 122-3-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-40.474
Cour de cassation; qu'en retenant que le contrat de travail, à partir du 6 mars 1989, était à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, en outre, que la lettre du 14 mars 1989 ne peut établir l'existence d'un contrat àdurée déterminée, à défaut de préciser l'objet de ce contrat, ainsi que la fonction et le poste, comme le prévoit l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-44.642
Cour de cassationFrouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valmonde et compagnie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que, par application de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée doit indiquer notamment la durée de la période d'essait éventuellement prévue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.352
Cour de cassationun terme convenu ou du moins de nature à permettre d'envisager approximativement la date à laquelle il prendrait fin ; qu'il en résulte que le contrat avait une durée incertaine ; qu'en estimant néanmoins que le contrat pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-1-1, L. 122-3-13 et D. 121-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat avait pour objet l'affectation du salarié à l'Institut algérien du pétrole à X... Messaoud en qualité d'instructeur électricien pour le temps de la mission avec une durée minimale de deux mois, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat répondait aux exigences des articles L. 122-3, 2° et alinéa 3, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.420
Cour de cassation; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'étant titulaire d'un contrat à durée déterminée ayant pris fin par suite de l'arrivée de son terme, il n'avait pas été licencié et ne pouvait, de ce fait, obtenir aucune indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3.1. du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions obligatoires énumérées par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.497
Cour de cassation; que cette requalification ne s'impose que dans l'hypothèse où il est impossible de savoir le nom des personnes remplacées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater l'absence de la mention litigieuse sans rechercher si la réalité des remplacements effectués, au demeurant non contestée par la salariée pouvait être autrement vérifiée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.494
Cour de cassationréelle et sérieuse ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dit que les relations contractuelles entre les parties étaient devenues à durée indéterminée sans répondre à ses conclusions qui tendaient, eu égard aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, à voir requalifier le contrat dès son origine en contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, pour statuer ainsi, la cour d'appel ne pouvait estimer que le retour de la salariée remplacée justifiait la rupture du contrat de travail sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 85-42.348
Cour de cassationSelon l'article D. 121-3 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1-1 1°, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Le contrat de travail liant un salarié, engagé pour assurer le remplacement d'une personne temporairement absente, à son employeur, est présumé à durée indéterminée dès lors que le contrat ne comporte pas le nom du salarié remplacé et que l'employeur ne conteste pas que le salarié n'en avait pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.182
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Renard Payen, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Mohamed Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, applicable en la cause ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1985), la société anonyme Sisaf a engagé M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-41.534
Cour de cassationcontrat qu'elle visait et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, alors, subsidiairement, que le juge ne peut s'écarter de l'application littérale d'un écrit en suscitant une contradiction imaginaire entre deux clauses ayant un objet différent ; qu'il en est ainsi, d'une part, des clauses d'un contrat de travail répondant aux exigences formelles des articles L. 121-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1988, 85-42.225
Cour de cassation, n'est pas obligé de prévoir une clause relative au report du terme, cette possibilité restant une faculté pour lui ; qu'en retenant l'absence dans le contrat d'indication relative à ladite clause, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que ce contrat, en violation de l'article D. 121-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'indiquait pas la date avant laquelle la salariée devait demander à l'employeur s'il envisageait ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ; qu'il en a déduit que ce contrat, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.
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