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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.352

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/1992
Numéro d'affaire
91-40.352

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Emmanuel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit du GIE Ipedex (Instruction personnel démarrage exploitation), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M.

Y..., Mme Ride, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M.

Z..., de Me Choucroy, avocat du GIE Ipedex, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1990), M.

Z... a conclu avec la société Ipedex, le 5 octobre 1983, pour une mission d'instructeur à l'étranger, un contrat qui a pris fin le 3 juillet 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors que le contrat de travail du 5 octobre 1983 dit à durée déterminée prétendument fixée pour le temps de la mission ne contient aucune indication d'un terme convenu ou du moins de nature à permettre d'envisager approximativement la date à laquelle il prendrait fin ; qu'il en résulte que le contrat avait une durée incertaine ; qu'en estimant néanmoins que le contrat pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-1-1, L. 122-3-13 et D. 121-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat avait pour objet l'affectation du salarié à l'Institut algérien du pétrole à X...

Messaoud en qualité d'instructeur électricien pour le temps de la mission avec une durée minimale de deux mois, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat répondait aux exigences des articles L. 122-3, 2° et alinéa 3, et D. 121-2 du Code du travail alors applicable, a pu décider que le contrat était à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;