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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 85-42.348

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/1990
Numéro d'affaire
85-42.348

Résumé

Selon l'article D. 121-3 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1-1 1°, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Le contrat de travail liant un salarié, engagé pour assurer le remplacement d'une personne temporairement absente, à son employeur, est présumé à durée indéterminée dès lors que le contrat ne comporte pas le nom du salarié remplacé et que l'employeur ne conteste pas que le salarié n'en avait pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat.

Extrait

. Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été employée par le centre Henri X... (le centre) du 27 février au 27 août 1981 dans le cadre du " Pacte pour l'emploi ", puis jusqu'au 31 août 1983 en exécution de plusieurs contrats à durée déterminée ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que le centre reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption de contrat à durée indéterminée posée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail est une présomption simple qui tombe devant la preuve contraire de ce que l'employeur a fait du contrat l'usage auquel il le destinait, de sorte que le salarié ne pouvait avoir aucun doute sur la précarité de son emploi, qu'en l'espèce, cette preuve était bien rapportée puisque le conseil de prud'hommes a expressément c…