Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.559
Arrêt du 21 mai 1991Pourvoi n° 88-42.559
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (Section industrie), au profit de la société anonyme Suchard-Tobler, ayant usine ... (Bas-Rhin), et dont le siège social est à Choisy-Le-Roi (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché en qualité de manutentionnaire par la société Suchard-Tobler suivant contrat à durée déterminée du 30 juin au 30 août 1986, une période d'essai étant fixée à quinze jours soit jusqu'au 14 juillet 1986 inclus ; que le contrat de travail a été rompu le 11 juillet 1986 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement s'est borné à énoncer que le contrat de travail avait été rompu dans la limite de la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la période d'essai ne pouvait, eu égard à la durée du contrat de travail, excéder neuf jours, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledut jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ;
Condamne la société Suchard-Tobler, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137216ecd580146773f3b1d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216ecd580146773f3b1d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1991.
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