Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.190
Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-42.190
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ce texte à défaut d'usage ou de disposition conventionnelle, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir une période d'essai n'excédant pas une durée calculée à raison d'un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et d'un mois dans les autres cas.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Attendu que d'après l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé le 29 décembre 1989 par contrat de travail écrit, en qualité de conducteur de travaux débutant; que ce contrat prévoyait une formation de quatre ans à l'issue de la période d'essai de six mois; que par lettre faisant suite à deux avertissements il a été mis fin au contrat par l'employeur, le 4 mai 1990; que prétendant que le contrat était à durée déterminée et qu'il avait droit de ce fait à l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Atlantique de travaux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Fouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atlantique de travaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte à défaut d'usage ou de disposition conventionnelle, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir une période d'essai n'excédant pas une durée calculée à raison d'un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et d'un mois dans les autres cas ;
Attendu que d'après l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 29 décembre 1989 par contrat de travail écrit, en qualité de conducteur de travaux débutant ;
que ce contrat prévoyait une formation de quatre ans à l'issue de la période d'essai de six mois ;
que par lettre faisant suite à deux avertissements il a été mis fin au contrat par l'employeur, le 4 mai 1990 ;
que prétendant que le contrat était à durée déterminée et qu'il avait droit de ce fait à l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a relevé que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai, et que le salarié ne pouvait se prévaloir de ce que la période d'essai prévue contractuellement excédait celle qui était fixée par la convention collective, dès lors qu'ayant renoncé lui-même à invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail limitant la durée totale du contrat à durée déterminée à 24 mois, il devait considérer le contrat comme un tout et ne pouvait retenir les énonciations qui lui convenaient en rejetant les autres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le contrat liant les parties était à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Atlantique de travaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228fcd580146773fe7b3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228fcd580146773fe7b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1996.
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