Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.225

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.225

Publié au BulletinFaute graveContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, ayant relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir ni de la faute grave ni de la force majeure, déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail une salariée qui, engagée en remplacement d'une salariée en congé de maternité et ayant été mise en congé de maladie, a été licenciée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-3-9 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., embauchée le 1er décembre 1982 par la Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (CAFAL) en qualité d'opératrice de saisie pour la durée du remplacement d'une salariée titulaire en congé de maternité, et ayant été mise en congé pour maladie le 7 mars 1983 pour une durée de dix jours constamment renouvelée, a été licenciée le 18 juillet 1983 ;

Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir ni d'une faute grave de la salariée, ni de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51826

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