Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.225

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.225

Publié au BulletinFaute graveContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir ni d'une faute grave de la salariée, ni de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-3-9 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., embauchée le 1er décembre 1982 par la Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (CAFAL) en qualité d'opératrice de saisie pour la durée du remplacement d'une salariée titulaire en congé de maternité, et ayant été mise en congé pour maladie le 7 mars 1983 pour une durée de dix jours constamment renouvelée, a été licenciée le 18 juillet 1983 ;

Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir ni d'une faute grave de la salariée, ni de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51826

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c51826.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.