Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.554

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-45.554

Non publiéContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Jama, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay (Section industrie), au profit de la société Euro-Déco, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par le salarié, l'employeur ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné M. X..., qui avait rompu le contrat à durée déterminée le liant à la société Euro-Déco avant son terme, au versement d'une indemnité en énonçant que la rupture du contrat à l'initiative du salarié ouvrait droit, pour son employeur, au "remboursement" des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait prétendre qu'à la réparation de son préjudice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;

Condamne la société Euro-Déco aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137231ccd580146774058b4

Poursuivre la recherche