Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.752

Arrêt du 25 novembre 1992Pourvoi n° 89-42.752

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "Le Stade briochin", dont le siège est rue Joseph Le Brix, parc Fred Aubert, BP 525 à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Denis X..., demeurant ... à Le Mesnil Esnard (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association "Le Stade briochin", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 5 juillet 1985, pour une période de quatre saisons, par l'association "Le Stade briochin" en qualité d'entraineur-joueur ; que la Fédération française de football ayant refusé d'homologuer le contrat, le 30 octobre 1985 l'association a informé l'intéressé qu'elle se trouvait obligée d'y mettre fin ;

Attendu que l'association "Le Stade briochin" fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice découlant de la nullité du contrat, alors que, selon le moyen, tenu d'observer le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leur observations, qu'en plaçant d'office le débat sur le terrain du droit commun de l'article 1382 du Code civil et en retenant à la charge du Stade Briochin une faute, non envisagée par le conseil des prud'hommes, ni débattue en appel par les parties, s'en tenant au contrat de travail, sans pour autant inviter celles-ci à s'en expliquer préalablement, l'arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire, l'article 16 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'outre sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, le salarié avait réclamé, devant la cour d'appel, une somme à titre de dommages-intérêts complémentaires ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'association "Le Stade briochin", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du

vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721bccd580146773f6b25

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