Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.146
Arrêt du 9 juin 1988Pourvoi n° 85-43.146
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Usant de leur pouvoir d'appréciation, les juges du fond, compte tenu de la nature des fonctions et du fait que le salarié les avait exercées antérieurement sans préparation au cours de deux contrats à durée déterminée, ont estimé que le délai d'essai de trois mois fixé dans un contrat à durée indéterminée était excessif et inhabituel et que ce contrat était devenu définitif après un mois de présence du salarié.
- La fraude de l'employeur, consistant à imposer au salarié une période d'essai hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester un employé de sa catégorie, étant établie, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail en allouant au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement abusif
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 mars 1985), que M. X... a été embauché en qualité de livreur par la société Boys services, d'abord par contrats à durée déterminée des 22 mars et 12 avril 1984, d'une durée respective de six jours et de treize jours, puis par contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 1984, comportant une période d'essai de trois mois ; que le 28 juillet 1984, cette société lui a notifié qu'elle ne poursuivrait pas son contrat à l'issue de la période d'essai ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les relations contractuelles de travail ne s'étant pas poursuivies à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a déduit la durée de ce contrat de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat à durée indéterminée, a fait une fausse application de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, alors que, d'autre part, en faisant application de l'article L. 122-4 du même Code pendant la période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé ledit article, alors, en outre, qu'en décidant que la période d'essai de trois mois était manifestement excessive sans se livrer à une analyse des fonctions et des tâches confiées à M. X..., le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail et alors, enfin, qu'aucun élément n'était apporté de nature à justifier le préjudice retenu ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que le travail de M. X... consistait à livrer à domicile des colis et du courrier, selon les tournées établies par la société, et d'autre part, que celui-ci avait accompli auparavant cette tâche sans préparation et à deux reprises au cours des contrats à durée déterminée l'ayant lié à cette société, les juges du fond ont estimé que le délai d'essai de trois mois fixé dans le contrat de travail à durée indéterminée était excessif et inhabituel et qu'en conséquence ledit contrat était devenu définitif après un mois de présence du salarié ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations établissant la fraude de l'employeur qui avait imposé au salarié une période d'essai hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester un employé de sa catégorie, le conseil de prud'hommes, qui a apprécié souverainement la réalité et l'importance du préjudice subi par l'évaluation qu'il en a donnée, a fait une exacte application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail en allouant une indemnité à M. X..., à la suite de son licenciement abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1119ba5988459c51198
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1119ba5988459c51198.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1988.
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