Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.709

Cour de cassation

et insultants envers ses collègues envoyés régulièrement par le salarié, postérieurement à l'engagement des poursuites disciplinaires et durant toute la période qui avait suivi jusqu'à la seconde convocation en date du 19 juillet 2007, la cour d'appel qui a omis d'examiner ce grief mentionné par la lettre de licenciement, a violé les articles 1232-6 et L. 122-14-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.869

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14. 3 du code du travail ; 3°/ que « l'accusation de vol de carburant contre M. « Z... » procédait d'un excès de vigilance et se situait dans la ligne de la bonne marche de la société, sans justifier une rupture des relations contractuelles ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision vis-à-vis des articles L. 122-2 et L. 122-14-6 du code du travail ; Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Et attendu qu'ayant constaté que le tableau des permanences de M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.518

Cour de cassation

sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hypercacher Epinay à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à M. X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004, la cour d'appel retient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-6 devenu L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 98-43.208

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et les articles L 122-14-6, L 122-14-8 et L 122-14-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 mars 1992 par la société Ardelec Technologie en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 20 novembre 1992 pour fautes graves, l'employeur énonçant à son encontre divers griefs dont celui d'insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel, après avoir rappelé que, dans son précédent

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564

Cour de cassation

122-19 du Code du travail, le délai d'un mois expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entretien préalable avait eu lieu le 6 juillet 1995 et que la lettre de licenciement avait été expédiée le 7 août, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-41 et R. 122-19, L. 122-14-1, L. 122-14-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 122-19 du Code du travail le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.980

Cour de cassation

licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, tout en constatant que la société Casadei fils et Cie s'était bornée à proposer au salarié l'adhésion à une convention de conversion et que celui-ci l'avait accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-6, L. 321-6-1, L. 322-3 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.180

Cour de cassation

Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., au service de la société Gefco depuis le 11 octobre 1971, a été licencié pour faute grave le 24 juin 1996 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-6, alinéa 3, L. 122-8 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 97-45.943

Cour de cassation

; qu'enfin, en se fondant sur un prétendu abus du droit de l'employeur lié à la conclusion d'un prétendu contrat à durée déterminée, qualification expressément contestée par l'employeur, après la formation entre les parties d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré de circonstances liées à la conclusion d'un contrat à durée déterminée, insusceptible de conférer au licenciement un caractère abusif, et a ainsi violé l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.797

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et I'article L. 122-14-6 du même code dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. Y...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.128

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'en refusant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, il se serait privé du droit d'invoquer l'existence d'un motif économique, après avoir constaté l'existence d'une mesure de chômage partiel total régulièrement prise et dont le salarié ne contestait ni la réalité ni le sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.932

Cour de cassation

sans prendre l'initiative d'un recours judiciaire, ni davantage solliciter la répétition de ces sommes devant le premier juge, le représentant légal devait être regardé comme ayant renoncé à contester même de façon reconventionnelle la qualification contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen manque en fait en sa première branche et qu'il est nouveau en sa seconde branche et mélangé de fait et de droit ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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