Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.709
Cour de cassationet insultants envers ses collègues envoyés régulièrement par le salarié, postérieurement à l'engagement des poursuites disciplinaires et durant toute la période qui avait suivi jusqu'à la seconde convocation en date du 19 juillet 2007, la cour d'appel qui a omis d'examiner ce grief mentionné par la lettre de licenciement, a violé les articles 1232-6 et L. 122-14-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.869
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14. 3 du code du travail ; 3°/ que « l'accusation de vol de carburant contre M. « Z... » procédait d'un excès de vigilance et se situait dans la ligne de la bonne marche de la société, sans justifier une rupture des relations contractuelles ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision vis-à-vis des articles L. 122-2 et L. 122-14-6 du code du travail ; Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Et attendu qu'ayant constaté que le tableau des permanences de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.518
Cour de cassationsa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hypercacher Epinay à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à M. X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004, la cour d'appel retient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-6 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.252
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en avril 1987 en qualité d'employé horticole par le GAEC Roseraie Burnet, a été licencié pour faute grave le 7 juin 1997 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 98-43.208
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et les articles L 122-14-6, L 122-14-8 et L 122-14-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 mars 1992 par la société Ardelec Technologie en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 20 novembre 1992 pour fautes graves, l'employeur énonçant à son encontre divers griefs dont celui d'insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel, après avoir rappelé que, dans son précédent
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564
Cour de cassation122-19 du Code du travail, le délai d'un mois expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entretien préalable avait eu lieu le 6 juillet 1995 et que la lettre de licenciement avait été expédiée le 7 août, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-41 et R. 122-19, L. 122-14-1, L. 122-14-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 122-19 du Code du travail le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.980
Cour de cassationlicenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, tout en constatant que la société Casadei fils et Cie s'était bornée à proposer au salarié l'adhésion à une convention de conversion et que celui-ci l'avait accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-6, L. 321-6-1, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.180
Cour de cassationSur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., au service de la société Gefco depuis le 11 octobre 1971, a été licencié pour faute grave le 24 juin 1996 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-6, alinéa 3, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 97-45.943
Cour de cassation; qu'enfin, en se fondant sur un prétendu abus du droit de l'employeur lié à la conclusion d'un prétendu contrat à durée déterminée, qualification expressément contestée par l'employeur, après la formation entre les parties d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré de circonstances liées à la conclusion d'un contrat à durée déterminée, insusceptible de conférer au licenciement un caractère abusif, et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.797
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et I'article L. 122-14-6 du même code dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.128
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'en refusant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, il se serait privé du droit d'invoquer l'existence d'un motif économique, après avoir constaté l'existence d'une mesure de chômage partiel total régulièrement prise et dont le salarié ne contestait ni la réalité ni le sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.932
Cour de cassationsans prendre l'initiative d'un recours judiciaire, ni davantage solliciter la répétition de ces sommes devant le premier juge, le représentant légal devait être regardé comme ayant renoncé à contester même de façon reconventionnelle la qualification contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen manque en fait en sa première branche et qu'il est nouveau en sa seconde branche et mélangé de fait et de droit ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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Méthode et périmètre
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