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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.180

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute grave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2001
Numéro d'affaire
99-40.180

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 oc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Gefco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gefco, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

X..., au service de la société Gefco depuis le 11 octobre 1971, a été licencié pour faute grave le 24 juin 1996 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-6, alinéa 3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du Travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction ; Et attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gefco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.