Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.654
Cour de cassationAttendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt d'un défaut de motif et de réponse aux conclusions concernant la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que critiquant le jugement attaqué, Mme X..., caractérisant son préjudice, sollicitait "540 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice matériel sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-44.220
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'un comportement injurieux isolé, ne révèlant aucune volonté de nuire ni de porter atteinte à l'autorité du supérieur hiérarchique visé, ne constitue pas une faute grave et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.560
Cour de cassationqu'en l'espèce le déficit d'inventaire constaté et que M. X... s'est abstenu de régulariser après mise en demeure, constitue une faute grave, rendant impossible la poursuite de relations contractuelles peu important que ce déficit ait été constaté dans le cadre de l'inventaire de la succursale précédente; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-44.750
Cour de cassationSur les moyens réunis du pourvoi formé par la société CIGALE : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en violation, selon le pourvoi, des articles 1134, 1315, 2227 et 4 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale, 15, 16, 132, 138, 139, 142, 144 du nouveau Code de procédure civile, L. 143-14, L. 122-9, R. 122-1, L. 122-14-4 à L. 122-14-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.407
Cour de cassationAyant exactement énoncé qu'une simple demande de modification de son contrat de travail par un salarié ne pouvait constituer une cause de licenciement, une cour d'appel, qui a relevé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la salariée s'était bornée à demander à travailler à mi-temps sans que cette demande soit accompagnée d'un refus d'exécuter le contrat aux conditions antérieures, a décidé à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.729
Cour de cassation12214-6 du Code du travail; alors, de troisième part, et plus subsidiairement encore, que l'employeur conserve la faculté de faire cesser des pratiques illicites et contraires au règlement intérieur, de sorte qu'en déniant à l'employeur la faculté de sanctionner un agissement fautif sous couvert d'un usage qui, au demeurant, n'aurait pas d'après les constatations mêmes de l'arrêt attaqué été respecté, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail; alors, enfin, et en tout état de cause, qu'il appartenait aux juges du fond qui écartent la qualification de faute grave, de rechercher si les mêmes faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si en ne sollicitant pas l'accord de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-41.544
Cour de cassationX..., né le 13 février 1932, aurait atteint cet âge à la fin du préavis si celui-ci avait été de 3 mois; qu'en énonçant que M. X... avait droit à un délai-congé d'un mois, sans rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, quelle était la position du poste qu'il avait occupé, la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de base légale au regard des articles 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et L. 122-14-6, alinéa 3, du Code du travail en vigueur le 16 décembre 1986; et alors, d'autre part, que la condition d'ancienneté à laquelle doit répondre un salarié pour bénéficier d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi s'apprécie au jour de la fin du contrat de travail; qu'en évaluant l'ancienneté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.086
Cour de cassationne constituaient pas un avantage acquis insusceptible d'être unilatéralement remis en cause par l'employeur dans l'exercice de ses pouvoir et responsabilité de chef d'entreprise, seul juge de l'intérêt de celle-ci; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-40.785
Cour de cassationpar M. X... de la justification des rémunérations qui lui étaient versées par l'Etat, la cour d'appel a déchargé M. X... de la preuve qui lui incombait, faisant peser le risque de l'absence de preuve sur l'AFS en violation de l'article 1315 du Code civil; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-6 et L. 122-14-8 du Code du travail; et surtout que l'AFS des minimes soutenait qu'elle n'avait pas et ne pouvait avoir connaissance du quantum des rémunérations versées par l'Etat en l'absence d'information de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.954
Cour de cassationenvers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ; Et attendu, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées à celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.089
Cour de cassationqu'une telle attitude, qui ne pouvait être excusée par la décision de l'employeur du 4 Novembre 1991 conforme aux dispositions du contrat de travail de mettre fin à la période d'essai et de muter le salarié à un autre poste à compter du 25 novembre 1991, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis ; que la cour d'appel en refusant d'admettre l'existence d'une faute grave a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.209
Cour de cassationAttendu que, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que "M. X... était effectivement dans l'impossibilité de travailler à l'époque du licenciement par suite de son hospitalisation" la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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