Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.209

Arrêt du 5 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.209

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Chez Hansi, dont le siège social est ... (6ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1993) que M. X... a été engagé le 15 juin 1982 par la société "Chez Hansi" et a été licencié le 17 janvier 1989 ;

Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que "M. X... était effectivement dans l'impossibilité de travailler à l'époque du licenciement par suite de son hospitalisation" la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Chez Hansi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
61372272cd580146773fd178

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