Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.534

Cour de cassation

unique, s'agissant d'un salarié ayant 32 ans d'ancienneté dans l'entreprise dont il n'est pas allégué qu'il ait pris la moindre commande contraire aux intérêts de l'entreprise, n'était pas d'une gravité de nature à justifier le licenciement immédiat ; qu'en qualifiant de grave la faute retenue à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-6, 8 et 9 du Code du travail ; qu'a derechef violé les articles L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.482

Cour de cassation

Attendu que la SECCA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au payement de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect des formalités de licenciement et 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, le licenciement de M. X... lui ayant été signifié le 30 juin 1981 et l'entreprise ayant moins de onze salariés, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, viole les articles L. 122-14-6 et L. 122-14 du Code du travail, dans leur rédaction à l'époque des faits litigieux, l'arrêt attaqué qui condamne la Société d'expertise comptable Casasola à payer à M. X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.682

Cour de cassation

223-14 du Code du travail et du principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; Mais attendu, d'abord, que procédant par là -même à la recherche invoquée, après avoir constaté que l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'en application de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.392

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Service Traitement des Bois, Zone Industrielle, section A à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant Les Planas, Les Cyclamens, escalier 6 à Nice (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1994, 92-45.135

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire, alors que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840

Cour de cassation

de la SNCF du 1er avril 1987, sans caractériser les conditions légales d'octroi d'une telle indemnité et sans rapporter le contenu de la convention collective prétendument applicable, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de cette convention collective ; alors, enfin, et toujours subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.555

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant, pour statuer de la sorte, que le salarié n'avait pas subi la visite médicale d'embauche dans le délai de deux mois, ainsi que le prévoit l'article R. 241-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.043

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance ne constituant pas en soi un motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-40.354

Cour de cassation

pour rupture abusive (notamment le montant du salaire) et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles, et alors que le jugement de première instance dont l'ancien salarié demandait la confirmation, lui avait accordé une indemnité de "six mois de salaire", soit 108 350 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-6 du Code du travail et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est irrecevable à critiquer des motifs qui n'ont pas été repris dans le dispositif de l'arrêt qui se borne à confirmer le jugement dans son principe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumez France, envers M.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.813

Cour de cassation

constituant pas en soi des motifs de licenciement ; qu'en faisant état de prétendus rapports tendus existant entre le personnel infirmier et M. X..., sans relever l'existence d'éléments objectifs imputables à ce dernier ayant abouti à la situation invoquée par l'employeur et nuisant à la bonne marche de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'éléments objectifs imputables au salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-42.529

Cour de cassation

, mais qu'elle se considérait comme mise à la porte ; qu'en outre et accessoirement, Mme Raoul des X... a soutenu que Mme Y... ne justifiait d'aucune manière la réalité du préjudice qu'elle alléguait ; alors, en deuxième lieu, d'une part, que le Code du travail ne comporte plus, depuis l'intervention de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, l'article L. 122-14-6 et que le conseil ne pouvait donc, par définition, légalement faire application d'un texte disparu et inexistant, sans violer les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui oblige le juge à trancher le litige à lui soumis conformément aux règles de droit applicables ; d'autre part, que, selon les dispositions de l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 88-44.684

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-41 du Code du travail s'applique aux sanctions prises contre un salarié et non au licenciement dont la procédure préalable est régie par l'article L. 122-14 du même code dont les dispositions ne sont applicables, aux termes de l'article L. 122-14-6, qu'aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de M. X... ; qu'en tout cas, le licenciement n'avait été notifié qu'à l'issue d'une entrevue qui avait réellement eu lieu en présence d'un délégué du personnel ; qu'en y participant, M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.