Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.043

Arrêt du 4 mai 1994Pourvoi n° 92-40.043

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident formé par le salarié réunis.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de cassation du 10 février 1993; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Joire Pajot Martin, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la banque Joire Pajot Martin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1991), que M. X... engagé le 15 mars 1960 par la banque Joire Pajot Martin, en qualité de directeur immobilier, a été licencié le 15 juin 1990 pour avoir transgressé au profit d'un client certaines règles de garantie d'un prêt, et pour avoir fait financer partiellement un achat immobilier personnel par un client de la banque ; que, pour obtenir la preuve de ce premier agissement, l'employeur a été autorisé par ordonnance rendue sur requête à se faire remettre des documents notariés ; que le juge des référés a refusé de rétracter cette ordonnance et que sa décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 17 janvier 1991 ; que, toutefois, cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 février 1993 ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié :

Attendu que le salarié demande l'annulation de l'arrêt, en ce qu'il est la suite de l'arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai, lequel a été annulé par arrêt de la Cour de Cassation du 10 février 1993 ; qu'en effet, selon le moyen, pour déclarer que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt présentement attaqué se fonde sur des documents notariaux dont l'accès a été rendu possible par la mise en oeuvre d'une procédure reconnue régulière par l'arrêt susvisé du 17 janvier 1991 et dont la censure entraîne, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de cassation du 10 février 1993 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident formé par le salarié réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour un directeur de recevoir des clients de son employeur et à l'insu de celui-ci des versements d'argent, au titre de services ou renseignements fournis à l'occasion de son propre travail, est caractéristique d'une faute grave empêchant la continuation de la relation de travail ; que la matérialité d'un tel grief, figurant dans la lettre de révocation du 25 janvier 1990, étant établie et constatée, l'arrêt infirmatif attaqué n'a dénié le lien entre l'indélicatesse de M. X... et son emploi de directeur immobilier, que n'effaçaient ni l'absence d'une activité concurrentielle de celle de la banque, ni le caractère isolé des agissements dévoilés, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations ; que l'infirmation prononcée n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble de la loi des parties et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les manoeuvres d'un cadre salarié, susceptible de compromettre au détriment de son employeur, banquier, le bon fonctionnement des règles de crédit pour les entreprises clientes, sont constitutives d'une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail ; qu'en créant artificiellement un "mandat" du ou des clients de l'agence, sans d'ailleurs en constater l'existence par écrit, ni une quelconque opposabilité à la banque Joire Pajot Martin, l'arrêt infirmatif attaqué a affranchi M. X... des obligations découlant de son lien de préposition et de la loi des parties au contrat de travail, que le subordonné trahissait, au prix d'une violation des articles 1134 du Code civil, ensemble L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, de son côté, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant que le fait imputé à M. X..., seul reproche effectué durant trente années de collaboration à un salarié exerçant des fonctions de haute responsabilité, ne constituait pas un acte de concurrence déloyale de sa part, tout en retenant que la banque pouvait, par suite, avoir des doutes sur la loyauté de son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance ne constituant pas en soi un motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir estimé qu'il n'était pas établi que les manoeuvres ayant permis à un client de la banque d'obtenir des facilités de crédit soient imputables au salarié, la cour d'appel a relevé que le versement d'une somme d'argent par un autre client en récompense d'un service rendu ne résultait pas d'un acte concurrentiel de l'activité de l'employeur et qu'il n'était pas démontré qu'il ait eu pour objet de procurer audit client un avantage bancaire ; que, toutefois, ces agissements, commis à l'insu de l'employeur, constituaient un manquement à l'obligation de loyauté du salarié ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que ce fait isolé, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372243cd580146773fb886

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372243cd580146773fb886.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.