Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-43.355

Cour de cassation

était entré, le jour même de sa démission, dans une autre société, de telle sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait de la rupture du contrat de travail supposée imputable à l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.376

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 101 880 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'indemnisation est fonction du préjudice, lequel, en l'espèce, n'est ni constaté, ni allégué et que l'arrêt a, de ce chef, violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions invoquées au moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.417

Cour de cassation

la somme de 500 000 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne tenant aucun compte, pour l'évaluation du préjudice, du fait, constaté dans ses motifs, que le salarié totalisait 146 trimestres sur 150, et que sa mise à la retraite aurait été, en tout état de cause, justifiée au mois de juillet 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 89-45.105

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne s'est pas référée seulement aux conclusions d'une expertise non contradictoire mais à celles d'une expertise diligentée contradictoirement ; Attendu, ensuite, que selon l'article L. 122-41 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, n'étaient pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.272

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ils ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-14 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.182

Cour de cassation

réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence d'envoi à l'employeur, par le salarié, d'avis de prolongation d'arrêt de travail était susceptible, en l'espèce, de compromettre la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors que, de troisième part, en s'abstenant de rechercher si l'absence de M. B... était de nature à compromettre la bonne marche de l'exploitation de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Loiret et des articles L. 122-14-3 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-43.717

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; qu'en se référant également à des opérations irrégulières sans préciser en quoi consistait l'irrégularité des opérations effectuées et sans rechercher notamment si la procuration dont bénéficiait Mme X... était elle-même régulière, ni si elle avait donné les ordres, a derechef entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-6.8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux conclusions péremptoires du salarié qui soutenait que la prise d'ordres au téléphone était une pratique bancaire courante, ce dont attestait l'ensemble du personnel ; alors que, le doute profite au salarié ; qu'en l'espèce, M. Z...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.303

Cour de cassation

122-41, paragraphe 1, du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; et alors que, d'autre part, le paragraphe 4 de l'article précité énonce que "les dispositions sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2", de telle sorte qu'il résulte du texte même de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-43.823

Cour de cassation

régulier d'heures à l'intéressé embauché en qualité d'extra ; d'autre part, que l'ancienneté de celui-ci ne peut être appréciée qu'à partir du 31 mars 1986, date à laquelle il avait repris son travail à l'issue d'une absence injustifiée et, enfin, qu'il avait démissionné ; et alors, en second lieu, que l'intéressé ne justifie pas, conformément à l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-40.253

Cour de cassation

justifiées par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en refusant d'examiner les différents éléments de ce fait produits par la société faisant apparaitre le caractère manifestement injustifié de nombreuses notes de carburants, de restaurant et de plusieurs factures de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-6, L. 122-14-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que le gérant avait contrôlé les commissions dues à Mme X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.469

Cour de cassation

; que le salarié s'étant seulement prévalu de la perte de trois mois de salaire, la cour d'appel qui a constaté que le salarié percevait un salaire mensuel de 15 900 francs environ et a néanmoins condamné la société au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 100 000 francs, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, sans donner de motif à sa décision, déduire de la seule absence de gravité des faits invoqués l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

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