Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-40.342
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'ayant pas deux ans d'ancienneté, ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ce, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.857
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors qu'en premier lieu, en écartant le caractère "sérieux" de la cause du licenciement, au motif que l'employée n'aurait pas été "responsable" des "deux fautes énoncées dans la lettre de licenciement", qui n'étaient "pas contestées" dans leur "réalité et gravité intrinsèques", la cour d'appel a violé les articles L. 122-9, L. 122-14-6 du Code du travail, alors qu'en deuxième lieu, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que, "contrairement à ce que prétend(ait) Mlle Y..., il n'existait pas de cloisonnement entre le travail accompli par Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.945
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'en outre, en relevant d'office un moyen tiré du défaut de preuve d'un fait non discuté par l'employé, sans provoquer les explications contradictoires des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en fondant sa décision sur une "note de service", étrangère aux débats, sans avoir provoqué les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-40.870
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail dispose qu'en cas de licenciement abusif, le tribunal peut ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, cette disposition n'est pas applicable aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; que, par suite, a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail, la cour d'appel qui a ordonné aux établissements X... employant habituellement sept à huit salariés le remboursement aux ASSEDIC du Bas-Rhin des prestations versées à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-42.593
Cour de cassationLe juge prud'homal saisi d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit préciser, si cela lui est demandé, l'effectif habituel de l'entreprise et pas seulement cet effectif à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.297
Cour de cassationLes dispositions relatives à l'ancienneté résultant de l'article 18 de la convention collective nationale concernant les ETAM des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 ne sont applicables que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En revanche, l'ancienneté à prendre en considération pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-43.445
Cour de cassationle moteur du véhicule, alors, selon le pourvoi, que ces motifs procèdent d'une erreur manifeste de qualification ; et alors que, d'autre part, l'appréciation des juges du fond ne pouvait procéder de l'examen séparé de ces deux griefs mais devait les prendre en considération dans leur ensemble ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, alinéa 3, ancien, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. Z... n'avait pas manqué à l'obligation de fidélité envers son employeur en aidant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-45.017
Cour de cassationdes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, à supposer la rupture imputable à l'employeur, le licenciement qui s'ensuivait n'était pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, faute de s'être expliquée sur les causes de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la rupture, à la supposer imputable à l'employeur, n'avait pas pour origine une faute grave commise par la salariée ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.407
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1990), que M. X..., salarié de la société Robert déménagements depuis le 25 mars 1985, a été licencié par lettre du 1er septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est fondée sur l'article L 122-14-6 du Code du travail qui a été abrogé par la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, de sorte que l'arrêt manque de base légale, alors que, d'autre part, il résulte du déroulement de la procédure, et de l'existence de l'entretien préalable et des termes mêmes de la lettre par laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué à F... Oswald que le motif de son licenciement était la suppression de son poste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement au motif qu'il ne serait pas établi que le maintien du contrat de travail n'était pas impossible, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué à Z... Oswald que le motif de son licenciement était la suppression de son poste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement au motif qu'il ne serait pas établi que le maintien du contrat de travail n'était pas impossible, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-42.755
Cour de cassationVOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Indemnité de clientèle - Apport de clientèle.
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