Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.593

Arrêt du 27 mai 1992Pourvoi n° 89-42.593

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Réponse: Attendu que pour fixer l'indemnité due au salarié pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à un montant inférieur à 6 mois de salaire, en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt a énoncé qu'au 15 avril 1986, date du licenciement, la société employait moins d'onze salariés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 avril 1976 en qualité de plombier par la société Siméon à laquelle a succédé la société SPVM, a été licencié le 15 avril 1986 ;

Attendu que pour fixer l'indemnité due au salarié pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à un montant inférieur à 6 mois de salaire, en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt a énoncé qu'au 15 avril 1986, date du licenciement, la société employait moins de onze salariés ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser, ainsi que cela lui était demandé, si l'effectif au 15 avril 1986 correspondait à l'effectif habituel de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fcb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51fcb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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