Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-43.888

Cour de cassation

; qu'elle a seulement constaté qu'elle n'était pas saisie de cette demande ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué l'intégralité de la somme qu'il réclamait à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-40.373

Cour de cassation

; Mais attendu d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait reçu des plaintes sur la mauvaise qualité du travail fourni par le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, il a, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement de M. C... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu d'autre part qu'il résulte de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que les dispositions de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 88-43.877

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, aux licenciements pour faute qui n'étaient pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, la sanction devant être motivée et notifiée à l'intéressé. Viole ce texte la cour d'appel qui retient, pour caractériser la faute grave justifiant un licenciement, des griefs qui ne figuraient, ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.685

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en énonçant que, s'agissant d'un licenciement pour cause disciplinaire, en cas de non-respect de la procédure, le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts que s'il s'agit d'un préjudice particulier dès lors qu'il appartient à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés, et qu'il ne prouvait nullement, comme il le soutenait, qu'il aurait subi un préjudice dans la mesure où il n'aurait pas pu s'exprimer dans le cadre d'un entretien préalable sur les faits qui lui étaient reprochés, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.231

Cour de cassation

serait plus efficace en travaillant directement en clientèle sur des clients qu'il avait créés ou développés mais connaissait bien, qu'en travaillant au siège de la société comme administratif, et qu'il était mieux placé pour exploiter cette clientèle que Mme Y... qui venait de prendre contact avec elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.250

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, le conseil de prud'hommes a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, pu décider que M. X... exerçait une activité sous la subordination de la société et qu'un contrat de travail avait lié les parties ; D'où il suit qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-6, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Torcello à payer à M. X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.788

Cour de cassation

; que, d'ailleurs, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse sur ce point, il faisait valoir qu'une mission d'instruction aurait nécessité sur le plan des assurances contractées à l'occasion des vols, un avenant prévoyant des primes extrêmement élevées compte tenu des risques plus grands encourus par l'assuré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les pièces sus-analysées et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-45.031

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Framic BCCM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors, applicable ; Attendu que M.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-43.678

Cour de cassation

; que le moyen non fondé en sa première branche est au surplus nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc, irrecevable en sa seconde branche ; Et sur le pourvoi principal formé par Mme X... : Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir fixé le montant de son préjudice pour licenciement abusif à 4 400 francs alors qu'elle établissait que le montant réel de celui-ci était largement supérieur à ce chiffre, violant ainsi l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-41.677

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et dont l'ancienneté était inférieure à deux années, ne pouvait prétendre, en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail en vigueur à l'époque, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice par lui subi, préjudice que les juges du fond ont souverainement apprécié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-45.018

Cour de cassation

, sans travail ni rémunération, aussi longtemps que ce dernier n'aurait pas remplacé le véhicule défectueux par un véhicule adapté au circuit ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mlle X... n'était pas fondée à refuser de conduire un autocar de grande taille, en ce que le véhicule, inadapté au circuit, mettait en péril la sécurité des personnes transportées ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.458

Cour de cassation

; qu'en déduisant le droit du salarié au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif de la seule constatation qu'il n'avait commis aucune faute grave, sans aucunement rechercher si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

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