Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-40.055

Cour de cassation

; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé les écrits des 7 octobre 1987 et 11 mars 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a omis de s'expliquer sur les écrits des 7 octobre 1987 et 11 mars 1988 aux termes desquels M. Y... reprochait à M. X... ses absences et retards et lui donnait des avertissements ; d'où il suit que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 89-45.651

Cour de cassation

L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que hors toute dénaturation et hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que les griefs invoqués n'étaient pas établis à l'encontre du salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que selon ce texte, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que l'arrêt a condamné la société France photogravure à rembourser aux organismes concernés, et notamment à l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les indemnités de chômage versées à M. Y...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.616

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Tiss et Toff et Textil Mag font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 1989) de les avoir condamnées à rembourser à l'ASSEDIC de Lille les allocations de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, alors que, d'une part, l'article L. 122-14-6 du Code du travail ne fixe pas le mode de calcul de l'effectif de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, en prenant en compte les salariés à temps partiel, sans préciser le fondement légal de son calcul, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.294

Cour de cassation

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, retient que les dispositions de l'article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, qui, en vertu de l'article L. 122-14-6 du même code, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 et que tel n'était pas le cas de l'espèce puisque la salariée avait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-45.577

Cour de cassation

pouvait faire valoir la nécessité d'apporter sa collaboration à son employeur pour ne pas participer à la mission de lutte contre l'incendie qui a justifié son absence, sans rechercher s'il avait reçu un ordre auquel, selon l'article R. 352-20 du Code des communes, il était tenu d'obéir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6, alinéa 3 (dans sa rédaction applicable), du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il ressortait du témoignage du colonel directeur du sevice de sécurité d'Indre-et-Loire que M. F...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-45.732

Cour de cassation

; qu'établi le 5 août 1988, soit, comme le constate le jugement attaqué, après que le salarié, qui avait été licencié pour faute grave, eut attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de rupture, le reçu envisageait nécessairement l'indemnité pour rupture abusive au paiement de laquelle M. C... avait renoncé, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-6 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.865

Cour de cassation

en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article l.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-41.412

Cour de cassation

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle serait tenue de rembourser à l'ASSEDIC le montant des allocations et indemnités de chômage payées à la salariée du jour du licenciement à celui du prononcé de l'arrêt à intervenir, alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la Y... Jean Bart comportait plus de onze salariés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la loi du 30 décembre 1986, qui a modifié l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-41.108

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant en l'espèce de préciser si l'Aéroclub occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, et en estimant le préjudice de M. X..., qui avait deux années d'ancienneté lors de son licenciement, à une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble l'article L. 122-14-6 du même code, alors applicable ; Mais attendu que M. X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45.670

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la société Sotrabois avait plus de onze salariés, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait alors qu'il résultait à la fois des conclusions de la société et du relevé d'effectifs établi par l'inspection du travail pour l'année considérée que la société Sotrabois était une entreprise artisanale ne comptant que dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société que celle-ci ait fait valoir, contrairement aux prétentions du salarié, qu'elle n'employait que dix salariés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.834

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon le jugement, que M. X..., engagé par M. Y...

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