Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.822

Cour de cassation

dommages-intérêts pour licenciement abusif et un complèment d'indemnités de congés payés, alors que, selon le moyen, de première part, faute de s'être expliquée sur les griefs formulés par la société APR contre M. Y... s'agissant des chantiers Marchand et Saint-Antoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que, de deuxième part, faute d'avoir constaté que M. Y... avait été relevé de la direction du chantier Meudon au profit d'un autre collaborateur de la société APR, la cour d'appel ne pouvait absoudre M. Y... des négligences que la société APR lui avait imputées dans le suivi de ce chantier ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.606

Cour de cassation

, que le salarié venait de lui faire ; qu'en statuant ainsi, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture dont les documents dénaturés établissaient que l'employeur en avait accepté le principe, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, par application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, le salarié qui, ayant moins de deux ans d'ancienneté, a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi réellement et qui peut être supérieure à celle que prévoit l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.581

Cour de cassation

en qualité d'ouvrier carreleur, a été licencié pour fautes graves par lettre recommandée du 3 novembre 1986 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement caractérisé par le défaut de convocation à l'entretien préalable, l'arrêt a énoncé qu'occupant habituellement moins de onze salariés, l'employeur était dispensé, à la date des faits, de s'acquitter de cette formalité, au bénéfice de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un licenciement pour faute, la formalité de la convocation à l'entretien préalable s'imposait à l'employeur en application de l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.870

Cour de cassation

Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la SGM, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-6, L. 122-8 et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.555

Cour de cassation

plus qu'ils ne constituaient pas même la cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors que la cour d'appel n'a donc pas tiré des faits qui étaient soumis à son examen les conséquences qui en résultaient quant à l'appréciation de la démonstration de la réalité et de la gravité des faits invoqués par l'employeur, et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-6, L. 122-14-8 et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.393

Cour de cassation

M. X..., qui s'expliquait pour des raisons médicales, ne pouvait s'analyser en une démission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-6, alinéa 3 (ancien), du Code du travail applicable en la cause, le salarié d'une entreprise de moins de onze salariés peut prétendre "en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi" ; qu'après avoir constaté que l'entreprise de M. Y...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.737

Cour de cassation

la convention collective des employés que dans le cas où le salarié ne remplirait pas la condition d'une présence de trois ans requise pour bénéficier de l'indemnité de licenciement des cadres, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Z... : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, dans sa rédaction alors applicable, l'article L 122-14-6 du même code ; Attendu que saisie par M. Z...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.170

Cour de cassation

Dôme, a été licencié le 16 avril 1985 ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 1988) de les avoir condamnés à payer une indemnité pour licenciement abusif, alors d'une part, que la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs et omis de répondre aux conclusions ; alors d'autre part que l'article L. 122-14-6 du Code du travail, sur la base duquel des dommages-intérêts ont été alloués au salarié, n'était pas applicable ; Mais attendu que répondant aux conclusions et statuant hors de toute contradiction, la cour d'appel a justement appliqué l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-45.826

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, s'agissant d'un licenciement dans une entreprise de moins de onze salariés, M. Y... ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel, qui n'a à aucun moment justifié de l'existence d'un tel préjudice, a privé sa décision de base légale au regar e l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.626

Cour de cassation

produit et relève dans le rapport d'expertise mais sur lequel l'arrêt omet de s'expliquer, que ces témoignages attestent d'un comportement de Mme A... incompatible avec l'emploi qu'elle occupait et que l'arrêt attaqué en ne tirant pas des faits rapportés par ces attestations, constitutifs par eux-mêmes d'un cause réelle et sérieuse de licenciement des conséquences juridiques qui en découlaient, a violé les articles L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 86-40.444

Cour de cassation

travail à durée déterminée de trois mois conclu pour surcroît exceptionnel de travail", qu'en s'abstenant de vérifier si ces absences n'étaient pas de nature à justifier la rupture, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, Mme X...

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