Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.845
Cour de cassationcalculée en fonction du préjudice réellement subi ; qu'en accordant à Mlle X..., dont il était constaté qu'elle avait été embauchée le 4 octobre 1982 et avait rompu son contrat le 6 juin 1984, des dommages et intérêts sans constater l'existence d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.137
Cour de cassationne pouvait être muté à un autre poste, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas expliqué de quelle manière la société avait induit l'administration en erreur et n'a pas caractérisé la fraude justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, enfin que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.272
Cour de cassation; qu'en l'état de ces énonciations, et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Z... : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.419
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail alors applicables ; Atendu que, selon l'arrêt attaqué M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.420
Cour de cassation, reconnu devant les premiers juges, être "mineur" et qualifié d'"insignifiant" par l'arrêt, ne révélait pas, chez cet employeur l'"acharnement" et la "volonté de nuire" que dénonçait Mme Y... et qui caractérisent l'abus du droit de rupture unilatérale d'un contrat de travail fait sans détermination de durée (manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 89-43.918
Cour de cassationUn licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié devant être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-44.605
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de relever dans sa décision les simples arguments invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... repoche enfin à l'arrêt d'avoir énoncé qu'il ne formulait aucune demande au titre des articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été formulée sur le fondement de l'article L. 122-14-6 ; Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir énoncé que "la société GBF s'efforce d'écarter l'application des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.758
Cour de cassationa pas recherché si, comme il le lui était demandé, M. X... ne se trouvait pas dans l'impossibilité de justifier, auprès de M. Y..., de la réalité du prétexte donné par le salarié pour s'absenter, à savoir la nécessité d'exécuter une mesure de suspension du permis de conduire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de former sa conviction, quant à l'existence ou à l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction utile, sans mettre à la charge de l'employeur la preuve de l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en reprochant à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-44.802
Cour de cassationavait commis une faute grave en partant en congé sans autorisation de son employeur, de l'avoir condamné à lui payer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas l'obligation de se soumettre à cette procédure, son entreprise ne comptant que deux salariés et M. Z... n'étant resté a son service que pendant quatre mois et demi ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.057
Cour de cassationle salarié avait pris "des journées de récupération alors que son état de santé n'était pas consolidé", c'est-à-dire pendant une prolongation d'arrêt de travail pour cause de maladie, sans avoir constaté l'accord préalable de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.603
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association du collège agricole de la Molle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective du personnel laïc des écoles de l'enseignement agricole privé ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-40.587
Cour de cassation; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'à défaut de constatation des éléments qui auraient caractérisé l'abus de droit de licenciement, l'article L. 122-14-6 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des reproches faits au salarié n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Plasticforming, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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