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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-40.587

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/1990
Numéro d'affaire
88-40.587

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Plasticforming, dont le siège est aux Pavillons-so…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Plasticforming, dont le siège est aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M.

Roger X..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Combes, Ferrieu, conseillers, MM.

Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Brouchot, avocat de la société anonyme Plasticforming, les conclusions de M.

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1987), M.

X... a été engagé par la société Plasticforming le 2 janvier 1984 en qualité d'ajoint de direction et licencié pour faute grave le 1er août 1985 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis et une indemnité de congés-payés calculée en fonction de la durée du préavis alors que, d'une part, à défaut de constatation soit d'une loi, soit d'un contrat de travail, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit d'usages conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur intéressé, que celui d'un mois, prévu par l'article L. 126-2 du Code du travail, la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, est dépourvue de base légale tant au regard de ce texte que de l'article L. 126-4 du même code ; et alors que, d'autre part, à défaut de constatation de l'existence de l'une des circonstances conduisant à un délaicongé plus favorable pour le travailleur prévu par l'article L. 126-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur est dépourvue de base légale au regard tant de ce texte que de l'article L. 126-3 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a confirmé sur ce point la décision des premiers juges en relevant que l'employeur ne discutait pas le montant de ces condamnations ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M.

X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'à défaut de constatation des éléments qui auraient caractérisé l'abus de droit de licenciement, l'article L. 122-14-6 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des reproches faits au salarié n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Plasticforming, envers M.

X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.