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Cour de cassation · 14 novembre 1990

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 88-40.587

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1987), M. X... a été engagé par la société Plasticforming le 2 janvier 1984 en qualité d'ajoint de direction et licencié pour faute grave le 1er août 1985 ;
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne la société anonyme Plasticforming, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Plasticforming, dont le siège est aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Roger X..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Brouchot, avocat de la société anonyme Plasticforming, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1987), M. X... a été engagé par la société Plasticforming le 2 janvier 1984 en qualité d'ajoint de direction et licencié pour faute grave le 1er août 1985 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis et une indemnité de congés-payés calculée en fonction de la durée du préavis alors que, d'une part, à défaut de constatation soit d'une loi, soit d'un contrat de travail, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit d'usages conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur intéressé, que celui d'un mois, prévu par l'article L. 126-2 du Code du travail, la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, est dépourvue de base légale tant au regard de ce texte que de l'article L. 126-4 du même code ; et alors que, d'autre part, à défaut de constatation de l'existence de l'une des circonstances conduisant à un délaicongé plus favorable pour le travailleur prévu par l'article L. 126-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur est dépourvue de base légale au regard tant de ce texte que de l'article L. 126-3 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel a confirmé sur ce point la décision des premiers juges en relevant que l'employeur ne discutait pas le montant de ces condamnations ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'à défaut de constatation des éléments qui auraient caractérisé l'abus de droit de licenciement, l'article L. 122-14-6 du Code du travail a été violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des reproches faits au salarié n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Plasticforming, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Textes cités

4 références

  • L. 126-2Code du travail
    Passage cité
    … reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis et une indemnité de congés-payés calculée en fonction de la durée du préavis alors que, d'une part, à défaut de constatation soit d'une loi, soit d'un contrat de travail, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit d'usages conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur intéressé, que celui d'un mois, prévu par l'article L. 126-2 du Code du travail, la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, est dépourvue de base légale tant au regard de ce texte que de l'article L. 126-4 du même code ; et alors que, d'autre part, à défaut de constatation de l'existence de l'une des circonstances conduisant à un délaicongé plus favorable pour le travailleur prévu par l'article L. 126-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur est dépourvue de base légale au …
  • L. 126-4Code du travail
    Passage cité
    … du préavis alors que, d'une part, à défaut de constatation soit d'une loi, soit d'un contrat de travail, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit d'usages conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur intéressé, que celui d'un mois, prévu par l'article L. 126-2 du Code du travail, la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, est dépourvue de base légale tant au regard de ce texte que de l'article L. 126-4 du même code ; et alors que, d'autre part, à défaut de constatation de l'existence de l'une des circonstances conduisant à un délaicongé plus favorable pour le travailleur prévu par l'article L. 126-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur est dépourvue de base légale au regard tant de ce texte que de l'article L. 126-3 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a confirmé sur ce point la décision des premiers juges en …
  • L. 126-3Code du travail
    Passage cité
    … prononcée à l'encontre de l'employeur, est dépourvue de base légale tant au regard de ce texte que de l'article L. 126-4 du même code ; et alors que, d'autre part, à défaut de constatation de l'existence de l'une des circonstances conduisant à un délaicongé plus favorable pour le travailleur prévu par l'article L. 126-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur est dépourvue de base légale au regard tant de ce texte que de l'article L. 126-3 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a confirmé sur ce point la décision des premiers juges en relevant que l'employeur ne discutait pas le montant de ces condamnations ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'à défaut de …
  • L. 122-14-6Code du travail
    Passage cité
    … des premiers juges en relevant que l'employeur ne discutait pas le montant de ces condamnations ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'à défaut de constatation des éléments qui auraient caractérisé l'abus de droit de licenciement, l'article L. 122-14-6 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des reproches faits au salarié n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Plasticforming, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience …

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    élibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1987), M. X... a été engagé par la société Plasticforming le 2 janvier 1984 en qualité d'ajoint de direction et licencié pour faute grave le 1er août 1985 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis et une indemnité de congés-payés calculée en fonction de la durée du préavis alors que, d'une part, à défaut de constatation soit d'une loi, soit d'un
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    e discutait pas le montant de ces condamnations ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'à défaut de constatation des éléments qui auraient caractérisé l'abus de droit de licenciement, l'article L. 122-14-6 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des reproches faits au salarié n'était établi ; que le m
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    tendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'à défaut de constatation des éléments qui auraient caractérisé l'abus de droit de licenciement, l'article L. 122-14-6 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des reproches faits au salarié n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Plasticforming, envers M. X..., aux dép
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    montant de ces condamnations ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'à défaut de constatation des éléments qui auraient caractérisé l'abus de droit de licenciement, l'article L. 122-14-6 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des reproches faits au salarié n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR C
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    ciété Plasticforming le 2 janvier 1984 en qualité d'ajoint de direction et licencié pour faute grave le 1er août 1985 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis et une indemnité de congés-payés calculée en fonction de la durée du préavis alors que, d'une part, à défaut de constatation soit d'une loi, soit d'un contrat de travail, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit d'usages conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur intéressé, que celu
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    à son salarié une indemnité de préavis et une indemnité de congés-payés calculée en fonction de la durée du préavis alors que, d'une part, à défaut de constatation soit d'une loi, soit d'un contrat de travail, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit d'usages conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur intéressé, que celui d'un mois, prévu par l'article L. 126-2 du Code du travail, la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, est dépourvue de base légale tant au regard de ce texte que de l'article L
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Identifiants documentaires
Identifiant source
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