Code du travail

Article L. 126-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 126-4

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Cour de cassation

ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail; qu'en licenciant Monsieur X... sans même avoir cherché à le reclasser et en le privant de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1226-2 L.126-4 (ancien article L.122-24-4 alinéa 1, 3 et 4), ensemble celles de l'article L.1234-5 (ancien article L.122-8) du Code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-40.587

Cour de cassation

de travail, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit d'usages conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur intéressé, que celui d'un mois, prévu par l'article L. 126-2 du Code du travail, la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, est dépourvue de base légale tant au regard de ce texte que de l'article L. 126-4 du même code ; et alors que, d'autre part, à défaut de constatation de l'existence de l'une des circonstances conduisant à un délaicongé plus favorable pour le travailleur prévu par l'article L. 126-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur est dépourvue de base légale au regard tant de ce texte que de l'article L.

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