Code du travail
Article L. 126-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 126-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 126-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236
Cour de cassationALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail; qu'en licenciant Monsieur X... sans même avoir cherché à le reclasser et en le privant de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1226-2 L.126-4 (ancien article L.122-24-4 alinéa 1, 3 et 4), ensemble celles de l'article L.1234-5 (ancien article L.122-8) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-40.587
Cour de cassationde travail, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit d'usages conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur intéressé, que celui d'un mois, prévu par l'article L. 126-2 du Code du travail, la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, est dépourvue de base légale tant au regard de ce texte que de l'article L. 126-4 du même code ; et alors que, d'autre part, à défaut de constatation de l'existence de l'une des circonstances conduisant à un délaicongé plus favorable pour le travailleur prévu par l'article L. 126-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur est dépourvue de base légale au regard tant de ce texte que de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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