Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.137

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.137

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que sans violer les règles de preuve, la cour d'appel a constaté l'absence de tout motif économique du licenciement et a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sea terminal services, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant 7, grand rue à Saint-Alban sur Limagnole (Lozère),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de la société Sea terminal services, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 4 novembre 1982 en qualité de scaphandrier par la société Sea terminal services, a été affecté par celle-ci à l'équipe de maintenance de terminaux pétroliers de la société Elf serepca au Cameroun ; qu'à la suite d'un incident, cette dernière société a demandé le remplacement de l'équipe d'entretien ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 12 mars 1984 ; que par arrêt du 13 février 1987, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement pour erreur manifeste d'appréciation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 1988) de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe au seul employeur ; qu'en condamnant la société au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que M. X... ne pouvait être muté à un autre poste, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas expliqué de quelle manière la société avait induit l'administration en erreur et n'a pas caractérisé la fraude justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, enfin que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-6 du Code du travail pour le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté n'est pas une indemnité forfaitaire et globale, égale à un certain nombre de mois de salaires, mais une indemnité dont le montant doit être calculé en fonction du préjudice réel du salarié ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur l'existence et le quantum de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;

Mais attendu que sans violer les règles de preuve, la cour d'appel

a constaté l'absence de tout

motif économique du licenciement et a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Sea terminal services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137215acd580146773f30bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215acd580146773f30bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.