Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-44.361

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le refus par M. X... de signer le contrat dans le délai prescrit était injustifié, l'arrêt a violé les articles 1101 et suivants et l'article 1126 du Code civil, qui énoncent que chaque cocontractant doit "s'obliger" ; qu'en outre, en ne retenant pas le caractère abusif du licenciement intervenu, l'arrêt a également violé les articles L. 122-14-3 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.776

Cour de cassation

122-12 du Code du travail n'a pas pour effet d'interdire au nouvel employeur de résilier le contrat d'un salarié passé à son service ; qu'ainsi, en qualifiant d'abusif le licenciement de Mme Le Fur, au seul motif que Mme Y... avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'aucun motif de licenciement n'a été invoqué par l'employeur à l'encontre de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-43.730

Cour de cassation

qu'incombait la charge de la preuve du licenciement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la démission sur l'employeur, a violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'était pas dûe puisque l'entreprise comptait moins de onze salariés ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail et l'article 52 de la convention collective applicable, alors que, de plus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-43.503

Cour de cassation

le congédiement avait pour cause l'absenteisme de l'employé au cours des mois de mai, juin et juillet 1984, d'autre part qu'en tout état de cause, en condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans rechercher l'importance du préjudice subi, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.287

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 12 juillet 1982 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le mauvais fonctionnement de l'agence dont elle assumait la responsabilité était établi et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.111

Cour de cassation

en dehors de la cantine" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, encore, que la violation des règles de la preuve résultant soit de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, soit de l'article 1353 du Code civil, entraîne, par voie de conséquence, la cassation, pour manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-6, alinéa 3, du Code du travail, du chef de l'arrêt ayant condamné la société à payer à M. X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.468

Cour de cassation

; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait de gifler un élève sans rechercher si de tels comportements n'étaient pas pratiqués, voire encouragés, par la direction de l'Association et si son geste ne se justifiait pas par la situation particulière à laquelle il s'est trouvé confronté ; alors en troisième lieu que M. Y...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.645

Cour de cassation

salariés, sans préciser l'origine et la nature des renseignements l'ayant conduite à constater l'emploi d'un tel nombre de salarié par la société Forcing, qui n'a jamais atteint un tel seuil d'effectif ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'expert comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40.750

Cour de cassation

; que, dès lors, l'arrêt attaqué, s'en tenant à une clause de mobilité sans incidence sur la solution du litige, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le motif réel et sérieux résultant de l'achèvement de l'ouvrage pour les travaux de la spécialité de mineur de M. Y..., sans autre poste disponible dans l'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, comme le soutenait la SEEGPF dans ses conclusions, il ne pouvait être offert à M. Y...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.128

Cour de cassation

; qu'en décidant que la gestion de M. X..., qui avait laissé impayé un tiers des abonnements du journal, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que la société à responsabilité limitée éditrice ne poursuivait pas une politique de rentabilité, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur et a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant le grief d'insuffisance professionnelle allégué par la société Guang Hua, au motif que M. X... n'avait reçu jusque-là aucune observation sur sa gestion, la cour d'appel a violé l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.810

Cour de cassation

'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'il résulte de l'article L. 122-14-6 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en conséquence, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.601

Cour de cassation

! Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., ouvrier ostréicole, engagé le 1er octobre 1953 par la SARL Péponnet, aux droits de laquelle se trouve M. X..., a été licencié le 31 décembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 1988) d'avoir limité sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif en se référant à l'article L. 122-14-6 du Code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986 relatif aux entreprises employant moins de onze salariés, alors que, s'agissant d'une entreprise employant plus de onze salariés, il y avait lieu de faire application de l'article L.

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