Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.468

Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.468

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de l'Assistance du Centre Medico Technique de Champthierry, Saint-Maurice Les Charencey à Tourouvre (Orne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Boittiaux, conseillers ; Mlle Z..., Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de l'Assistance du Centre Médico Technique de Champthierry, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 juillet 1988), M. Y... embauché le 15 avril 1966 en qualité de technicien par l'association Centre Médico-Technique de Champthierry a été licencié le 8 juillet 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait de gifler un élève sans rechercher si de tels comportements n'étaient pas pratiqués, voire encouragés, par la direction de l'Association et si son geste ne se justifiait pas par la situation particulière à laquelle il s'est trouvé confronté ; alors en troisième lieu que M. Y... faisait valoir en ses écritures d'appel délaissées de ce chef que ne pouvaient être prises en considération les sanctions antérieures de plus de trois ans dont il avait fait l'objet en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en quatrième lieu qu'en se référant aux dites sanctions sans en préciser la date pas plus que la nature et les caractéristiques de ces sanctions ni des faits les justifiant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions et procédant à la recherche prétendument omise a relevé que le salarié avait grossièrement injurié son remplaçant devant les élèves et avait giflé l'un de ceux-ci tandis qu'il discutait avec ses camarades et retenu qu'il était chargé d'une mission d'éducation auprès d'adolescents vulnérables, qu'ainsi abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, elle a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372158cd580146773f2fe9

Poursuivre la recherche