Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 88-41.081
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 2 décembre 1985 ; Sur le moyen unique, en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ramené le montant de l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de la somme de 188 328 francs, initialement fixée par le conseil de prud'hommes à la somme de 90 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, en sa rédaction applicable, les salariés d'entreprises de moins de onze employés abusivement licenciés ont droit à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que tout en constatant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.052
Cour de cassation"la jouissance des droits et libertés reconnue dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale (.. ) ou toute autre situation" ; qu'au regard de ce texte, l'application combinée des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-44.552
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à payer à son salarié une indemnité pour licenciement abusif par application de l'article L 122-14-6 du Code du travail (L 122-14-5 nouveau) sans caractériser le préjudice subi, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard dudit texte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a évalué le préjudice subi par le salarié et lui a alloué l'indemnité correspondante ; que le moyen est sans fondement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.340
Cour de cassationà l'encontre du salarié, sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci, si la réorganisation de l'entreprise ne constituait pas le fondement réel de la mesure, de telle sorte que la cause invoquée pour justifier le licenciement de M. X... n'aurait pas été réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-45.602
Cour de cassationne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi ; qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges ayant condamné l'AURA à verser à son ancienne salariée une somme correspondant à six mois de salaire sans préciser les éléments qui ont déterminé la fixation du montant de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.922
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail, l'énonciation écrite par l'employeur des motifs de licenciement à la demande du salarié ne prive pas celui-ci de la faculté d'invoquer ultérieurement d'autres griefs ; qu'ainsi, la cour d'appel, en s'en tenant au motif économique invoqué dans la lettre du 31 octobre 1985, sans examiner le caractère réel et sérieux de l'insuffisance professionnelle alléguée par la suite, a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du même code, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.555
Cour de cassation; alors enfin que la cour d'appel qui n'a pas constaté, en l'absence de proposition de mutation sérieuse, qu'il ait été offert au salarié de continuer à assurer ses fonctions antérieures, offre qu'il aurait refusée, mais a estimé qu'il refusait toute autre affectation que celle de directeur des comptabilités, n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune promesse n'avait été faite à M. A... de le nommer directeur des comptabilités après le départ en retraite du titulaire de ce poste et que dès l'annonce de la décision de l'employeur de ne pas lui confier celui-ci, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.535
Cour de cassationpar un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'eût-il subi aucun préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-42.132
Cour de cassationWaquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, les salariés comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu que pour débouter Mme A..., embauchée le 2 juillet 1985 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.704
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société William Pelloille et compagnie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur et 14 de la convention collective de la boulangerie patisserie industrielle ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'expiration de la garantie d'emploi prévue en cas de maladie, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, sous réserve de l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-44.585
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'employeur invoquait à l'appui du licenciement trente-quatre griefs et ont estimé, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'aucun d'eux n'était établi ; que la première branche du premier moyen n'est pas fondée ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société HLM La Persévérante à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, en application du premier des textes susvisés, au motif qu'à la fin du préavis de trois mois, le 28 juin 1985, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.693
Cour de cassation; alors que les juges ne peuvent déduire de l'absence de gravité des faits invoqués à l'appui d'un licenciement que celui-ci a été abusivement prononcé ; qu'en condamnant dès lors M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif que le grief invoqué ne pouvait être considéré comme une faute lourde, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors qu'après avoir relevé qu'à la suite d'une discussion avec Mme X..., M. Y...
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Méthode et périmètre
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