Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.693

Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 87-45.693

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant "Le Rusticana", ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section Commerce), au profit de Monsieur Y... Thierry, demeurant ... (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 15 septembre 1987), que M. Y..., engagé le 1er juin 1986 en qualité de cuisinier par M. X..., a été licencié le 21 février 1987 sans préavis ni indemnités ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive et des indemnités de préavis et congés payés, alors que le fait, pour un cuisinier, d'abandonner brutalement son service juste avant l'heure d'ouverture du restaurant, après une altercation avec l'employeur, obligeant celui-ci à fermer son établissement et à renvoyer la clientèle, constitue une faute grave ; qu'en se bornant à considérer que ces éléments ne constituaient pas une faute lourde, sans rechercher l'existence de la faute grave alléguée par l'employeur dans sa lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que les juges ne peuvent déduire de l'absence de gravité des faits invoqués à l'appui d'un licenciement que celui-ci a été abusivement prononcé ; qu'en condamnant dès lors M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif que le grief invoqué ne pouvait être considéré comme une faute lourde, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors qu'après avoir relevé qu'à la suite d'une discussion avec Mme X..., M. Y... avait quitté son emploi "sans qu'il soit permis d'en déterminer les motifs exacts", le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser le comportement fautif de l'employeur et sans rechercher si la rupture avait causé un préjudice au salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'un abandon de poste par le salarié n'était pas établi, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372147cd580146773f2760

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372147cd580146773f2760.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.