Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.535

Arrêt du 3 mai 1990Pourvoi n° 88-41.535

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er février 1988), M. Y. a été engagé 3 mars 1980 en qualité de receveur par la société Cofiroute; qu'il a été licencié le 14 novembre 1985, l'employeur lui reprochant des manipulations sur les chèques trajet ayant comme conséquence un détournement de recette.
  • Réponse: MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cofiroute, dont le siège social est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Sarthe),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mlle Z..., Mme X..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme Cofiroute, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er février 1988), M. Y... a été engagé 3 mars 1980 en qualité de receveur par la société Cofiroute ; qu'il a été licencié le 14 novembre 1985, l'employeur lui reprochant des manipulations sur les chèques trajet ayant comme conséquence un détournement de recette ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié les indemnités de préavis et de licenciement, le remboursement de journées de mise à pied, des dommages-intérêts et frais irrépétibles, alors que, d'une part, l'erreur de comptabilité commise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'eût-il subi aucun préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la faute grave peut être caractérisée même en l'absence de préjudice subi par l'employeur et d'élément intentionnel du grief, et malgré son caractère isolé ; qu'en énonçant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, circonstance prise que le manquement commis par le salarié ne constituait pas une indélicatesse, et n'avait été relevé qu'une

seule fois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, et alors, qu'enfin, à titre

subsidiaire, la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister, même en l'absence de préjudice subi par l'employeur et d'élément intentionnel du grief, et malgré son caractère isolé ; qu'en ne retenant pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, circonstance prise de ce que l'indélicatesse du salarié n'était pas établie et que l'erreur qu'il avait commise était unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en plusieurs années de travail, le salarié n'a commis qu'une fois une simple erreur de comptabilité portant sur une somme modique qui ne peut pas être considérée comme une indélicatesse ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave, d'autre part, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372145cd580146773f26aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372145cd580146773f26aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.