Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.495

Cour de cassation

du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Attendu, en secon lieu, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.270

Cour de cassation

avait porté atteinte à l'autorité du Président du Comité, et sans s'expliquer sur les circonstances de fait révélant une attitude de M. X... de nature à faire disparaître la confiance que l'employeur avait mise en lui, et assez grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors, d'autre part qu'en relevant à l'endroit de M. X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-42.476

Cour de cassation

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme égale à six mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en ne constatant pas que le nombre de salariés dans l'entreprise était au moins égal à onze, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions le salarié réclamait une somme égale à six mois de salaires au titre de l'indemnité pour rupture abusive, sans que l'employeur lui oppose la violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44.133

Cour de cassation

'abus de droit justifiant la condamnation à dommages-intérêts de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'employant habituellement moins de onze salariés, la société Locatrans ne pouvait être condamnée au remboursement des indemnités de chômage, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-42.654

Cour de cassation

grave, condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en l'état de cette faute, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et accorder, à ce titre, des dommages-intérêts, sans violer l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, en tout état, que la cour d'appel, qui constatait que les seules raisons du licenciement de Mme A...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-44.850

Cour de cassation

base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors d'autre part, que, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué M. A... soutenait que la rupture de son contrat de travail était abusive et sollicitait une indemnité pour licenciement abusif fondant ainsi implicitement mais nécessairement sa demande sur l'article L. 122-14-6 du Code du travail lequel a vocation à s'appliquer aux licenciements opérés par les employeurs qui, comme en l'espèce, occupent habituellement moins de onze salariés ; que dès lors en condamnant la société SBCP à payer à M. A... l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant correspondant au salaire des six derniers mois telle que prévue par l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41.837

Cour de cassation

toujours été payée par chèque bancaire ; que dès lors, en retenant ces affirmations, au seul motif que l'employeur n'avait pas fait la preuve contraire et sans avoir fondé sa décision sur la moindre preuve de l'employée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en condamnant les époux Y... au paiement d'une somme de 11 000 francs, au seul motif adopté que le licenciement ne semble pas avoir de cause réelle "la cour d'appel a formulé un motif hypothétique et, par suite, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-41.599

Cour de cassation

se soit absentée à plusieurs reprises, alors, d'autre part, que les absences d'un salarié ne constituant un motif de licenciement que si elles sont répétées, la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte de la première absence de Mme X... au mois de janvier 1984, en relevant que son employeur l'avait conservée à son service, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors enfin, qu'il résulte clairement de la lettre adressée par la société Scotlaine à l'inspection du Travail le 16 mars 1984, dénaturée par la cour d'appel en violation de l'article 1134 du Code civil, que l'employeur envisageait de licencier Mme X...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-45.041

Cour de cassation

de la procédure de licenciement sans rechercher si l'article L. 122-14 du Code du travail était applicable en l'espèce et sans répondre à l'observation de la société faisant valoir que son entreprise employait moins de onze salariés, ce qui n'était pas méconnu par les intéressés ; qu'il résulte, en effet, de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail que les dispositions concernant l'entretien préalable ne sont pas applicables au licenciement opéré par des employeurs occupant habituellement moins de onze salariés ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-43.668

Cour de cassation

pendant le préavis exécuté en période creuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors de tout accord de modulation, les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen en sa seconde branche : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-40.194

Cour de cassation

février 1984 ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter Mme B...

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.274

Cour de cassation

X..., de tous les membres de la société CBS à l'hôtel Majestic, ainsi que sa lettre du 26 janvier 1985 au même X..., dans laquelle la société rappelait qu'au cours d'un entretien, dans le bureau du secrétaire général à Paris, M. X... avait décidé "de ne plus (s') occuper du problème des hébergements", de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare que M. X...

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